Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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Al. 1
En vertu de l’art. 70, al. 1, OSAMal, l’assureur doit traiter tous les assurés de manière égale, sans distinction de l’état de santé ou d’une indication à ce sujet, notamment en lien avec l’admission dans l’assurance, le choix des formes d’assurance, les communications aux assurés et le délai de remboursement des prestations.
Al. 2
Conformément à l’art. 70, al. 2, OSAMal, constitue un abus au sens de l’art. 34, al. 1, let. e, LSAMal le préjudice répété porté à un assuré ou le préjudice systématique porté à un groupe d’assurés. Un assureur pourrait par exemple retarder systématiquement le remboursement des prestations de personnes âgées ou compliquer leur affiliation. Cette concrétisation de l’abus s’inspire de l’art. 117, al. 1, OS. La formulation vise à préciser le critère d’une certaine systématique dans le comportement abusif de l’entreprise d’assurance. Les préjudices qui ont été répétés mais qui ne le seront plus suite à un changement de comportement de l’entreprise d’assurance doivent aussi pouvoir satisfaire à la notion d’abus dans le droit de la surveillance des assurances.
Al. 3
En vertu de l’art. 70, al. 3, OSAMal, constitue également un abus le préjudice porté à un assuré par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable. Cet autre abus s’appuie sur l’art. 117, al. 2, OS. Les inégalités de traitement flagrantes doivent ainsi pouvoir être sanctionnées. En principe, toute inégalité de traitement doit donc être justifiée juridiquement ou actuariellement.
Art. 71 Coordination entre autorités de surveillance
En vertu de l’art. 34, al. 5, LSAMal, la FINMA surveille la pratique des assurances visées à l’art. 2, al. 2, LSAMal. L’autorité de surveillance et la FINMA coordonnent leurs activités de surveillance lorsque la pratique de l’assurance-maladie sociale a ou peut avoir une influence sur une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal (cf. art. 160a OS). Elles s’informent mutuellement dès qu’elles ont connaissance de faits d’importance pour l’autre autorité de surveillance. Cette obligation de coordination dépasse l’échange d’informations et l’assistance administrative prévus à l’art. 36 LSAMal, car elle exige de l’autorité de surveillance et de la FINMA un comportement actif pour coordonner les activités de surveillance.
Pour que la surveillance de l’assurance-maladie sociale puisse être efficace, les autorités de surveillance concernées doivent disposer de toutes les informations nécessaires et coordonner leur activité de surveillance. Il se peut qu’une autorité dispose d’informations qui sont aussi importantes pour l’autre. Comme l’autorité de surveillance est soumise à l’obligation de garder le secret en vertu de l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et que la FINMA l’est au secret de fonction conformément à l’art. 14 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1), l’art. 34, al. 5, LSAMal crée une base légale pour que les autorités de surveillance puissent échanger leurs informations et, ainsi, coordonner leur activité de surveillance. Selon l’art. 80 LSA, la FINMA est déjà autorisée à transmettre aux autres autorités suisses de surveillance ainsi qu’à la Banque nationale suisse les informations et les documents non accessibles au public dont ces autorités ont besoin pour exécuter leur tâche. Dans l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS ; RS 961.011), le nouvel art. 160a crée une norme de coordination analogue (cf. annexe OSAMal, Modification du droit en vigueur, 7. Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance, art. 160a, Coordination entre autorités de surveillance).
Al. 1
En vertu de l’art. 71, al. 1, OSAMal, l’autorité de surveillance et la FINMA coordonnent leurs activités de surveillance lorsque la pratique de l’assurance-maladie sociale a ou peut avoir une influence sur une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal. Les let. a à j énumèrent quelques exemples qui peuvent avoir une influence sur une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal. La liste n’est pas exhaustive. Lorsqu’un assureur ne dispose pas de réserves ou de provisions suffisantes (let. a et b), que la fortune