Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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surveillance fixe par voie de décision les conditions du transfert, sans devoir obtenir le consentement de l'assureur qui est repris.
Al. 1
L’art. 74, al. 1, OSAMal précise cette situation dans la mesure où l’autorité de surveillance peut prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour garantir le transfert de l’effectif des assurés d’un assureur à un autre. Par voie de décision, celle-ci peut définir plus précisément les modalités du transfert. Dans cette décision, elle peut notamment établir les actifs et les passifs qui sont transférés ou la date du transfert. Elle veille aussi à ce que l’assureur qui reprend l’effectif d’assurés propose aux assurés les mêmes conditions que l’ancien assureur avant le transfert. Il va de soi que les conditions ne sont pas toujours identiques, car il peut arriver que l’assureur qui reprend l’effectif d’assurés ait d’autres montants de primes ou d’autres modèles d’assurance.
Al. 2
L’art. 74, al. 2, OSAMal indique que lors du choix de l’assureur qui reprendra tout ou partie de l’effectif des assurés d’un autre assureur, l’autorité de surveillance veille à ce que le nouvel assureur puisse supporter la reprise sur le plan financier et institutionnel. Elle n’est pas tenue de prendre en compte la position concurrentielle des assureurs. Lors du transfert d’un effectif d’assurés, elle doit mener des entretiens avec un ou plusieurs assureurs, car elle a besoin du consentement de l’assureur qui reprend l’effectif pour pouvoir procéder au transfert. La LSAMal ne mentionne pas les critères présidant au choix, par l’autorité de surveillance, de l’assureur qui reprend l’effectif d’assurés. C’est pourquoi l’art. 74, al. 2, OSAMal précise cette situation et indique que le transfert doit être supportable pour le nouvel assureur sur le plan financier et institutionnel, c.-à-d. par rapport à sa taille et à sa situation financière. Car en vertu de l’art. 5, let. c, LSAMal, les assureurs doivent disposer d’une organisation et pratiquer une gestion qui garantissent le respect des dispositions légales. Lors du choix de l’assureur qui reprendra l’effectif d’assurés, l’autorité de surveillance veille aussi dans la mesure du possible à ce que le montant des primes, le produit et les conditions d’assurance soient proches du produit de l’assureur qui transfère son effectif pour que les assurés aient le moins de désagréments possible découlant du transfert. En principe, l’autorité de surveillance ne doit pas s’immiscer dans la concurrence entre les assureurs. Si elle transfère néanmoins par coercition l’effectif d’assurés d’un assureur à un autre, il y a un impact sur le marché des assureurs, car l’assureur qui reprend l’effectif d’assurés s’agrandit et gagne en importance. Si l’autorité de surveillance était tenue de prendre en compte la position concurrentielle des assureurs, le transfert de l’effectif d’assurés dans le sens précité ne serait pas même possible. Partant, l’art. 74, al. 2, OSAMal précise expressément que l’autorité de surveillance n’est pas tenue de prendre en compte la position concurrentielle des assureurs.
Art. 75 Surveillance des transactions entre l’assureur et d’autres entreprises
Al. 1
L'art. 44, al. 1, LSAMal attribue à l'autorité de surveillance la compétence de contrôler les transactions qu'un assureur conclut avec d'autres entreprises, que celles-ci fassent partie du même groupe d'assurance ou non. Le terme de transaction doit être compris au sens large : il s'agit de tous les accords et autres contrats sur la base desquels un assureur s'engage à fournir une prestation à une autre entreprise. La prestation peut être de toute nature (prestation financière, services...) et ne doit pas revêtir une forme particulière. Si la transaction est passée oralement, l'assureur doit la documenter sur un support écrit pour informer l'autorité de surveillance.
Sont importantes au sens de cette disposition notamment les transactions par lesquelles un assureur s'engage à fournir une prestation susceptible de modifier sa situation financière, sa position par rapport à d'autres sociétés ou son pouvoir décisionnel et les transactions qui ont une influence sur les droits et les obligations des assurés. La LSAMal permet à l'autorité de surveillance de vérifier les coûts liés aux contrats conclus avec des intermédiaires d'assurance et qui sont à la charge de l'assurance-maladie sociale. L'art. 19, al. 2, LSAMal prévoit que l'assureur doit attester les dépenses de publicité et les commissions versées aux intermédiaires de manière séparée dans ses comptes annuels. L'assureur