Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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Chapitre 7 Institution commune Art. 77 Gestion d’entreprise et organe de révision externe
En vertu de l’art. 20 LSAMal, les membres des organes d’administration et de direction d’un assureur et les membres de l’institution commune doivent jouir d’une bonne réputation et offrir la garantie d’une activité irréprochable. Par conséquent, les art. 40 à 46 de l’ordonnance s’appliquent à l’institution commune par analogie.
Conformément à l’art. 45 LSAMal (Organe de révision externe), les art. 25 à 27 sont applicables par analogie. Par conséquent, les art. 61 à 63 de l’ordonnance le sont aussi pour l’institution commune. Cela correspond à la réglementation actuelle (cf. art. 20, deuxième phrase, OAMal).
Art. 78 Montant du fonds d’insolvabilité
Jusqu’ici, le conseil de fondation de l’institution commune fixait le montant du fonds d’insolvabilité d’entente avec l’OFSP. En vertu de l’art. 49 LSAMal, c’est aussi à l’institution commune de le faire. L’ordonnance précise que le montant du fonds d’insolvabilité tient compte des risques qui doivent ainsi être entièrement couverts. A l’aune de l’importance cruciale du fonds d’insolvabilité pour le système de l’assurance-maladie sociale, il est justifié que l’autorité de surveillance soit invitée à donner son avis avant que la décision ne soit prise.
Art. 79 Placement des ressources du fonds d’insolvabilité
Al. 1
Le montant du fonds d’insolvabilité s’élève à l’heure actuelle à près de 79 millions de francs. Le placement de ces ressources se conforme au règlement de placement édicté par le conseil de fondation de l’institution commune. Etant donné la destination du fonds d’insolvabilité, la disponibilité (liquidité) des éléments de fortune et la sécurité priment les rendements. En vertu de l’art. 18, al. 1, LAMal, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a approuvé le 31 octobre 2012 le règlement de placement du fonds d’insolvabilité modifié par le conseil de fondation de l’institution commune avec effet au 1er avril 2012. Celui-ci peut subsister sous la LSAMal.
Al. 2
Le rendement du capital revient au fonds d’insolvabilité. Cela correspond à la pratique actuelle de l’institution commune.
Al. 3
En vertu de l’art. 18 LAMal, les règlements de l’institution commune requièrent l’approbation du département. Il est judicieux que les modifications du règlement de placement soient soumises au préalable à l’autorité de surveillance.
Chapitre 8 Autorité de surveillance
Section 1 Compétences et information Art. 80 Surveillance de l’institution commune
Al. 1
La surveillance de l’institution commune, qui jusqu’ici était uniquement définie au niveau de l’ordonnance (art. 26 OAMal), obtient une base légale avec l’art. 1, al. 1, let. d, LSAMal. Selon cette disposition, la LSAMal règle la surveillance de l’institution commune par la Confédération au sens de l’art. 18 LAMal dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. En pratique, l’office fédéral assume déjà la surveillance de l’institution commune sur le plan du droit de l’assurance-maladie. Il examine notamment les