Rapport explicatif

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages

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LAMal, avec le même titre de « Données des fournisseurs de prestations »Comme l’art. 31 OAMal concerne la publication des données des fournisseurs de prestations et que le nouvel art. 59a LAMal reste dans la LAMal, il n’y a pas lieu de traiter ce thème dans l’OSAMal, mais dans l’OAMal. L’art. 32 OAMal (Analyse des effets) prévoit en outre que des études scientifiques sont réalisées sur l’application et les effets de la LAMal. A l’avenir également, ces études auront pour objet l’influence de la législation sur le comportement des assurés et les objectifs de politique sociale et de concurrence et concerneront sur ce point aussi les dispositions de la LSAMal. Par ailleurs, les dispositions finales de la section 4 (Statistiques) prévoient que le titre de l’art. 23 LSAMal (Statistiques) est abrogé. L’article n’est pour le reste pas modifié.

Les articles 28 OAMal (Données des assureurs), 28a OAMal (Données des tiers mandatés par les assureurs), 28b OAMal (Publication des données des assureurs) et 29 OAMal (Effectif de risques) font en revanche partie de l’art. 35, al. 2, LSAMal qui, comme décrit ci-dessus, puise ses racines dans l’art. 21, al. 4, LAMal. Ces dispositions d’ordonnance sont reprises dans l’OSAMal. Comme elles doivent être en partie actualisées, complétées et adaptées à la LSAMal, certains de ces articles ou alinéas sont révisés, d’autres restent inchangés sur le fond. Ils sont repris de l’OAMal dans le chap. 8 OSAMal (Autorité de surveillance), section 2 (Données de la surveillance). Ainsi, l’art. 82 (Données des assureurs) reprend en partie l’art. 28, al. 1 et 2 OAMal, l’art. 83 (Nature et étendue des données fournies par les assureurs) reprend en partie l’art. 28, al. 3 à 7 OAMal, l’art. 85 (Données des tiers mandatés par les assureurs) reprend l’art. 28a OAMal, l’art. 86 (Publication des données des assureurs) reprend l’art. 28b OAMal et l’art. 87 (Effectif de risques) reprend l’art. 29 OAMal. Un nouvel art. 84 (Données de l’institution commune) voit le jour et règle la fourniture de données de l’institution commune à l’autorité de surveillance. Celle-ci figurait jusqu’ici à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR).

Le commentaire ci-après se limite aux éléments révisés. Si les dispositions d’ordonnance correspondent au texte de l’OAMal, le présent rapport ne les commente pas.

Art. 82 Données des assureurs

Al. 1

L’autorité de surveillance a inscrit les nouveaux objectifs suivants dans cet article : accroître la transparence des coûts de la santé (let. c), contrôler la qualité des prestations fournies (let. e) et fixer des réductions de primes correctes sur le plan actuariel (let. h). C’est la raison pour laquelle de nouvelles données sont requises. Les points suivants expliquent en détail pourquoi l’OFSP pose de nouvelles exigences au contrôle de la qualité des prestations fournies.

Let. e

Dans le cadre de son activité de surveillance, l’autorité de surveillance collecte, en vertu de l’art. 35, al. 2, LSAMal (ancien art. 21, al. 4, LAMal), les données des assureurs qui contiennent aussi des données anonymisées sur les assurés.

En vertu de l’art. 22a LAMal (nouvel art. 59a LAMal), l’autorité de surveillance traite en outre les données qui sont collectées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) auprès des fournisseurs de prestations et mises à sa disposition pour la surveillance de l’application des dispositions de la LAMal relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Ces données comportent aussi des données de patients sous une forme anonymisée.

Conformément à l’art. 22a, al. 1, let. f, LAMal (nouvel art. 59a, al. 1, let. f, LAMal) notamment, les fournisseurs de prestations sont tenus de communiquer les indicateurs de qualité médicaux. Sont considérées comme tels les indications dont l’analyse permet de déterminer dans quelle mesure les prestations médicales sont fournies de manière efficace, appropriée et sûre, à temps, focalisée sur les patients, efficiente et garantissant l’égalité des chances.