Analyse
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 13 pages
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santes, c'est le fonds d'insolvabilité géré par l'institution commune qui prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables (art. 18 al. 2 LAMal). La LSAMal introduit l'obligation pour les assureurs de constituer une fortune liée pour garantir les obligations découlant des rapports d'assurance et des contrats de réassurance (art. 15 al. 1 LSAMal). Le débit de la fortune liée de l'assurance-maladie sociale correspond aux provisions techniques d'assurance (art. 15 al. 2 LSAMal).
Lors de sa constitution, la fortune liée de l'assurance-maladie sociale doit se monter à au moins Fr. 200'000.- (art. 16 al. 1 P-OSAMal). Le P-OSAMal introduit ainsi une valeur minimale pour la garantie des obligations de l'assureur découlant des rapports d'assurance et des contrats de réassurance. L'autre nouveauté réside dans le fait que les biens affectés à la fortune liée requièrent un dépôt séparé pour garantir que les prestations médicales fournies, mais non encore payées, seront prises en charge. Ce dépôt séparé n'entraîne pas de frais supplémentaires significatifs pour les assureurs.
Impact pour les assureurs
La mise en œuvre des dispositions sur la fortune liée de l'assurance-maladie sociale ne nécessite pas de ressources supplémentaires pour les assureurs. La nouveauté réside dans le fait que les biens affectés à la fortune liée requièrent un dépôt séparé pour garantir que les prestations médicales fournies, mais non encore payées, seront prises en charge. Ce dépôt séparé n'entraîne pas de frais supplémentaires significatifs pour les assureurs.
3.2.8 Approbation des tarifs de primes (art. 16 LSAMal, art. 27 à 31 P-OSAMal)
Les assureurs craignent principalement qu'avec la nouvelle réglementation, la fixation des primes soit influencée par la politique et que celles-ci ne correspondent pas à la situation concrète du marché (voir le rapport Polynomics p. 3-4, 21-22). En définissant des critères d'approbation des primes, la LSAMal et le P-OSAMal tendent précisément au résultat inverse puisque les primes doivent couvrir les coûts sans les dépasser de manière inappropriée et ne pas entraîner de réserves excessives. La LSAMal et le P-OSAMal délimitent un cadre plus strict que le droit actuel, ce qui contraint les assureurs à fixer leurs primes avec plus de précision et limite ainsi leur marge de manœuvre. La nouvelle réglementation ne modifie cependant pas le processus d’approbation des primes. Ces dernières sont fixées par les assureurs; leur plausibilité est ensuite contrôlée par l'autorité de surveillance qui les approuve au terme de la procédure.
Le P-OSAMal introduit deux nouveautés significatives dans le domaine de l'approbation des primes: l'art. 27 al. 2 P-OSAMal prévoit la possibilité pour les assureurs, à certaines conditions, de déduire de leurs coûts cantonaux une partie des revenus de leurs capitaux. L'art. 28 P-OSAMal les oblige à réduire leurs réserves excessives. Les assureurs doivent établir un plan de réduction de leurs réserves sur plusieurs années et le remettre à l'autorité de surveillance. L'obligation de réduire les réserves excessives impose par conséquent aux assureurs des travaux supplémentaires dans le cadre de la procédure d'approbation des primes.
Impact pour les assureurs
Les deux nouveautés principales dans le domaine de la fixation et de l'approbation des primes ont un impact positif sur les primes des assurés. Elles impliquent en revanche pour les assureurs des opérations supplémentaires qui se traduisent par une charge additionnelle et une augmentation des ressources nécessaires.
3.2.9 Compensation des primes encaissées en trop (art. 17 et 18 LSAMal, art. 32 à 36 P-OSAMal)
Le projet de LSAMal du Conseil fédéral (FF 2012 1779) prévoyait la possibilité pour l'autorité de surveillance d'ordonner à certaines conditions le remboursement de la part des primes encaissée en trop. Les assureurs considèrent qu'un tel mécanisme serait contraire au système d'assurance, qu'il compliquerait le calcul des primes et qu'il entraînerait d'importantes fluctuations entre les primes des années successives (rapport Polynomics p. 4, 20-21). Le texte adopté par le Parlement (art. 17-18 LSAMal) introduit