Analyse

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

une possibilité de remboursement volontaire: les assureurs sont libres de compenser la part des primes encaissée en trop.

Impact pour les assureurs

Etant donné que le remboursement se fait uniquement sur une base volontaire, les assureurs peuvent y renoncer s'ils estiment que cela générerait pour eux des frais disproportionnés. La mise en œuvre de la compensation des primes encaissées en trop n'impose par conséquent pas de dépenses supplémentaires significatives pour les assureurs.

3.2.10 Frais d'administration (art. 19 LSAMal, art. 37-39 P-OSAMal)

Le principe du droit en vigueur selon lequel les frais d'administration doivent être limités à ce qu'impose une gestion économique est repris à l'art. 19 al. 1 LSAMal. L'autorité de surveillance pourra procéder à des comparaisons au sein de la branche pour évaluer si les frais d'administration des assureurs correspondent à cette exigence (art. 38 al. 1 P-OSAMal).

La nouveauté pour les assureurs réside dans l'obligation d'attester dans leurs comptes annuels de manière séparée les dépenses de publicité et les commissions versées aux intermédiaires (art. 19 al. 2 LSAMal). Les assureurs ont exprimé le souci que la disposition relative aux intermédiaires ne s'applique qu'aux personnes externes à l'assureur et non au personnel interne chargé de la prospection d'assurés. Ils font valoir que dans une telle hypothèse les petits assureurs seraient pénalisés puisqu'ils ne disposent pas de personnel chargé de la vente. De leur côté, les grands assureurs auraient la possibilité de développer leur service de vente pour renoncer à recourir à des intermédiaires externes (rapport Polynomics p. 11). Cette crainte est infondée puisque selon l'art. 39 al. 1 P-OSAMal, exercent une activité d'intermédiaire tant les personnes externes que le personnel de l'assureur chargé de la vente.

Impact pour les assureurs

La présentation séparée des dépenses de publicité et des commissions des intermédiaires consiste en une opération comptable qui n'implique pas de dépenses supplémentaires pour les assureurs. Par ailleurs, la nouvelle réglementation ne crée pas de déséquilibres entre les assureurs selon leur taille puisque la définition de l'activité d'intermédiaire au sens de l'art. 19 LSAMal couvre à la fois celle des personnes externes qui sont chargées de la prospection d'assurés et celle du personnel interne de vente.

3.2.11 Gouvernement d'entreprise (art. 20 LSAMal; art. 40 à 46 P-OSAMal)

Les dispositions en matière de gouvernement d'entreprise (corporate governance) sont entièrement nouvelles. La liberté des assureurs est par conséquent réduite dans ce domaine. Ils devront désormais garantir que les membres des organes dirigeants répondent aux exigences fixées par le Conseil fédéral. La procédure de sélection va donc probablement être plus longue puisque l'assureur devra contrôler que les candidats disposent des qualifications professionnelles et des compétences requises et qu'ils jouissent d'une bonne réputation.

Selon l'art. 43 P-OSAMal, les membres de l'organe d'administration ne peuvent pas être en même temps membres de l'organe de direction. Cette exigence peut prolonger le processus pour constituer les organes dirigeants. Elle peut contraindre un assureur de modifier la composition de ses organes si ceuxci ne répondent pas aux nouvelles exigences.

Impact pour les assureurs

La procédure de sélection des membres des organes dirigeants pourrait être prolongée. Par ailleurs, les assureurs dont les organes d'administration et de direction ne remplissent pas les nouvelles conditions de gouvernement d'entreprise doivent y remédier dans un délai de 5 ans dès l'entrée en vigueur de la LSAMal (art. 59 al. 2 let. b LSAMal). Certains assureurs pourraient être obligés de modifier la composition de leurs organes. Cela implique pour eux un travail supplémentaire.