Rapport sur les résultats
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages
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surveillance examine les dispositions relevant de sa compétence et les approuve. Après l’approbation des nouveaux statuts par l’organe compétent, l’assureur les transmet pour information à l’autorité de surveillance dans un délai de 14 jours.
Assura soutient, concernant l’art. 7, al. 3, qu’il est fondamental que l’obligation d’envoyer le contrat avant sa conclusion soit supprimée. Il doit suffire à l’OFSP, en sa qualité d’autorité de surveillance et comme c’est le cas pour la FINMA, de recevoir les contrats concernés après leur conclusion. Qui plus est, de l’avis d’Assura, l’ordonnance devrait préciser ce qui est entendu par « tâches essentielles ». Assura est d’avis que pour ce faire, il convient de s’inspirer des définitions applicables dans le domaine de l’assurance privée.
Santésuisse fait observer, à propos de l’art. 7, al. 2, que pour l’assurance obligatoire des soins et l’assurance facultative d’indemnités journalières, comme il s’agit d’informations pertinentes pour les primes, le délai de cinq mois est approprié. Mais en ce qui concerne les modifications des conditions générales d’assurance, les remettre cinq mois avant le début de leur validité est prématuré, car impossible à mettre en œuvre. Santésuisse propose donc de ramener ici le délai à un mois. A propos de l’al. 3, santésuisse souligne que les contrats d’externalisation nécessitent souvent de nombreuses modifications à court terme, sans intérêt pour les assurés, qu’il faudrait encore pouvoir faire plus tard que deux mois avant le début de leur validité. Par analogie avec la pratique dans le domaine des assurances privées, le délai ainsi que l’obligation de remettre les contrats avant le début de leur validité devraient être supprimés. Santésuisse propose en outre de compléter l’art. 7 par un al. 4 ayant la teneur suivante : « L’approbation au sens de l’art. 8, al. 1, LSAMal doit intervenir dans les quatre semaines. Si l’autorité de surveillance ne se prononce pas dans ce délai, ils sont réputés approuvés. »
La CSS et l’ASA formulent la proposition suivante pour l’art. 7, al. 3 : Les contrats ou autres ententes de délégation de tâches essentielles doivent être remis à l’autorité de surveillance deux mois un mois avant le début de leur validité. La CSS propose elle aussi de compléter l’art. 7 par un al. 4 ayant la teneur suivante : « L’approbation au sens de l’art. 8, al. 1, LSAMal doit intervenir dans un délai d’un mois. »
L’assureur Turbenthal fait observer que l’al. 3 constitue un trop grosse entrave au bon déroulement des affaires. Il propose donc sa suppression.
Art. 8 Modifications de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’ef-
fectif des assurés
Pour les associations de protection des consommateurs (SKS, FRC, ACSI), en cas de modification de la structure juridique et donc de transfert de l’effectif des assurés d’une compagnie à une autre, il est indispensable que l’assuré puisse s’affilier ailleurs s’il le souhaite.
Santésuisse relève que l’al. 3 devrait commencer par « Dans des cas fondés » et non par « En cas d’urgence ». L’ASA observe elle aussi qu’il devrait être adapté en ce sens.
Art. 9 Procédure de financement
Al. 1
Economiesuisse, l’USAM, l’USP, Medswiss.net, Curafutura, la RVK, RVK Rück, santésuisse, la SVK, plusieurs assureurs, l’Entente système de santé libéral et Comparis demandent de supprimer cet article ou au moins son al. 2. Ils font observer en particulier que l’exigence de couvrir les besoins pour chaque exercice nécessite des primes plus élevées et ne repose sur aucune base légale.
De plus, l’usage de la notion de « revenus » est restrictif par rapport à l’art. 12 LSAMal, qui parle de « financement ».