Rapport sur les résultats

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages

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L’Association suisse des actuaires propose la formulation suivante : « L’assureur calcule ses besoins financiers. Il expose le financement au moyen des primes, des revenus du capital et des réserves et veille à ce qu’aucune perte planifiée ne soit calculée d’un point de vue de gestion globale pour l’exercice correspondant. Il vise à ce que les dépenses soient couvertes à moyen terme par les recettes. L’utilisation de réserves est rendue transparente. »

Al. 2

Les participants cités pour l’al. 1 ne voient pas non plus de base légale pour l’interdiction des dons. Ils font observer que les réserves initiales prévues à l’art. 10 impliquent un don.

Pharmasuisse salue en revanche cette interdiction, car les dons peuvent créer une distorsion de la concurrence ou produire des incitations inopportunes.

Art. 10 Réserves initiales

L’ASMAC salue les prescriptions détaillées relatives aux réserves (art. 10 à 14) et demande qu’elles soient mises en œuvre sans modification.

L’USAM, le Centre patronal et plusieurs assureurs demandent que le niveau des réserves requises soit abaissé : à 4 millions au plus pour l’USAM, à 1 million au plus pour Turbenthal.

Art. 11 Détermination des réserves

VD propose d’étendre l’application des art. 11 et 12 au périmètre de consolidation du groupe ou du holding, car des transactions sont possibles au sein du groupe et les engagements ou provisions techniques sont évalués, selon l’art. 15, sans tenir compte des droits découlant des contrats de réassurance.

Al. 1

Economiesuisse, la CSS, l’Association suisse des actuaires et l’ASA proposent de parler de « réserves disponibles » afin d’harmoniser la terminologie avec celle de l’OS.

Al. 2

L’USS et l’OMCT approuvent que les actifs soient évalués à la valeur proche du marché.

VD propose de préciser cet alinéa par l’expression « selon un modèle reconnu ».

Al. 5

Economiesuisse, santésuisse, l’ASA et plusieurs assureurs demandent de biffer cet alinéa. Le DFI doit faire respecter les principes énoncés aux al. 1 à 4, mais ne pas en définir lui-même. Des prescriptions claires existent en effet avec Swiss GAAP RPC 41.

A titre subsidiaire, Santésuisse et le Groupe Mutuel proposent que le DFI définisse, sur la base de critères reconnus, comment les actifs et les engagements sont évalués.

Art. 12 Niveau minimal des réserves

Al. 1

VD demande de reformuler cet alinéa.

L’Association suisse des actuaires, l’ASA et la CSS proposent de le reformuler comme suit : Les réserves (niveau minimal) doivent à tout le moins suffire à couvrir la perte attendue (expected shortfall) en cas d’événement extrême (avec une probabilité de survenance de 1 %) au sens du test de solvabilité LAMal.

Al. 2

VD fait observer que cet alinéa ne précise pas le niveau minimal de la réserve en termes de volatilité du portefeuille ou du taux de couverture de la fortune liée. Il est donc difficile de se prononcer sur les « réserves excessives » visées à l’art. 27, al. 4.