Rapport sur les résultats

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages

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Art. 6 Retrait de l’autorisation à la fin de l’activité d’assurance

Le canton de VD, en lien avec sa remarque à propos de l’art. 76, n’a pas trouvé dans l’ordonnance de dispositifs qui portent explicitement sur l’interdiction de la sélection des risques par un assureur ou par un groupe d’assureurs, ou sur l’interdiction des formes d’organisation pouvant aboutir à la sélection des risques au sein des sociétés holding. En effet, l’art. 6 pourrait être complété par un alinéa supplémentaire précisant d’autres motifs pouvant conduire au retrait de l’autorisation d’exploiter, notamment en cas de sélection des risques avérée par un assureur. Une autre possibilité pour ancrer cet élément serait de compléter l’art. 3 par un alinéa supplémentaire précisant que l’octroi de l’autorisation peut être refusé lorsque la holding ne démontre pas que la création d’une nouvelle société au sein du groupe n’aboutira pas à une « sélection des risques » par l’assureur.

L’USAM fait observer qu’à son avis, il manque une base légale suffisante pour retirer son autorisation à un assureur après deux ans d’« inactivité ». Elle propose de ne pas procéder à cette adaptation.

Curafutura, l’ASA, Helsana et la CSS soulignent qu’il manque une base légale pour cette disposition. Le renvoi à l’art. 43 LSAMal dans le commentaire ne suffit pas à la légitimer. Il faut donc la biffer. Sinon, il faudrait du moins indiquer à partir de quel moment elle est applicable, surtout pour les assureurs ayant déjà une autorisation mais pas encore d’effectif d’assurés. Elles proposent de biffer l’art. 6 OSAMal, ou alors de le compléter par un al. 2 ayant la teneur suivante : « Aux assureurs qui ne comptent aucun assuré à l’entrée en vigueur de la présente [ordonnance], l’autorité de surveillance retire l’autorisation comme prévu à l’al. 1 après un délai de cinq ans, s’ils n’ont pas commencé à exercer l’activité d’assurance. »

L’OMCT est d’avis qu’en cas de retrait de l’autorisation de pratiquer l’assurance, le maintien de la couverture des contrats régis par la LCA devrait aussi être réglé de concert avec l’autorité de surveillance compétente. Ce principe devrait aussi s’appliquer lorsque l’assuré n’a conclu avec l’assureur qui cesse son activité qu’une police d’assurance complémentaire. Proposition : compléter la disposition dans l’esprit de ces considérations.

Art. 7 Délais en cas de modifications du plan d’exploitation

Curafutura, l’ASA, l’USAM, Helsana et la CSS font observer que l’al. 1 ne repose sur aucune base légale. L’art. 8 LSAMal définit les éléments du plan d’exploitation visés à l’art. 7, al. 2, LSAMal qui doivent être soumis préalablement à l’autorité de surveillance en cas de modification. Les statuts n’en font pas partie. Elles proposent la nouvelle formulation suivante : L’assureur soumet les nouveaux statuts à l’autorité de surveillance dans les quatorze jours qui suivent l’inscription au registre du commerce. L’autorité de surveillance examine les dispositions relevant de sa compétence et les approuve. La CSS propose encore de reformuler ainsi l’al. 2 : Les demandes de modification du champ territorial d’activité et les nouvelles dispositions sur les formes particulières d’assurance dans l’assurance obligatoire des soins doivent être remises à l’autorité de surveillance cinq mois avant le début de leur validité, et les nouvelles dispositions sur l’assurance facultative d’indemnités journalières ainsi que les conditions générales d’assurance, cinq mois un mois avant. L’autorité de surveillance peut raccourcir ces délais.

Le Groupe Mutuel relève, à propos de l’art. 7, al. 1, que l’art. 8 LSAMal définit quels éléments du plan d’exploitation visés à l’art. 7, al. 2, LSAMal sont à soumettre pour approbation en cas de modification. Les statuts n’en font pas partie. Il manque ainsi la base légale pour formuler cette exigence. Il propose la modification suivante : L’assureur soumet le projet de nouveaux statuts à l’autorité de surveillance avant l’inscription au registre du commerce. L’autorité de