Rapport sur les résultats
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages
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Al. 3
Santésuisse, RVK Rück et l’ASA demandent ce modifier cet alinéa en ce sens que les contrats de réassurance existants doivent être pris en compte et que le DFI règle les modalités.
Art. 13 Fréquence et moment du calcul
Al. 3
L’USP, Curafutura, santésuisse, l’ASA, plusieurs assureurs et l’Association suisse des actuaires demandent de supprimer la dernière phrase disant que l’estimation doit comprendre plusieurs variantes. Le calcul de variantes est trop dispendieux, et d’ailleurs l’OFSP ne l’exige plus depuis l’introduction du test de solvabilité. Cette obligation date de l’époque où il était exigé que le capital propre soit proportionné aux primes. Par rapport au test de solvabilité LAMal, il entraîne des charges sans utilité en contrepartie.
Art. 14 Rapport
Al. 3
Santésuisse souhaite que l’OFSP fixe les mêmes délais de remise des documents pour tous les assureurs-maladie et se fixe lui-même un délai pour donner son feedback aux assureurs. L’OMCT demande d’inscrire en plus dans cet alinéa que le rapport doit indiquer pour chaque canton les flux financiers entraînant des modifications des réserves générales.
Art. 15 Provisions techniques
La CDS et la moitié environ des cantons proposent de compléter cet article comme suit : Les provisions pour cas d’assurance non liquidés sont constituées par canton en fonction de l’évolution attendue pour chaque canton. A titre subsidiaire, ce complément pourrait être inscrit dans une directive du DFI conformément à l’art. 15, al. 4.
VD demande de se référer aux provisions techniques cantonales dans les quatre alinéas.
Santésuisse et l’ÖKK affirment que seul le standard officiel Swiss GAAP RPC 41, selon lequel des réserves et des provisions de fluctuation de valeur sont admises pour les placements de capitaux, doit être reconnu déterminant.
Al. 1
L’USAM, santésuisse, plusieurs assureurs, l’ASA et l’Association suisse des actuaires demandent de biffer la 2e phrase de l’al. 1. Si des contrats de réassurance sont conclus, les prétentions qui en découlent doivent pouvoir être prises en compte dans la constitution des provisions techniques.
Al. 2
Economiesuisse, l’ASA et la CSS demandent de biffer cet alinéa.
Al. 3
Economiesuisse, l’USAM, plusieurs assureurs, l’ASA et l’Association suisse des actuaires demandent de biffer cet alinéa. L’ASA et l’Association suisse des actuaires motivent leur demande par le fait que l’art. 7, al. 2, LSAMal détaille le contenu du plan d’exploitation. Comme la gestion des provisions techniques n’y est pas mentionnée, l’al. 3 n’a pas de base légale, puisque la LSAMal n’indique nulle part que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions séparées. On ne trouve une telle indication dans la LSAMal que dans les observations sur les réserves, et cela uniquement à propos du modèle de test de solvabilité.