Rapport sur les résultats

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages

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let. c, OAMal, en vertu de laquelle l’assureur doit prendre en considération la couverture des frais d’administration dans le calcul des primes.

Art. 27 Fixation des primes

Le canton de VD estime qu’au vu des formes d’organisation que peuvent adopter les assureurs (holding et/ou groupe), il y a lieu de compléter ou d’amender la règle relative à la fixation des primes cantonales en tenant compte de la situation financière consolidée de la holding. Pour le canton de VD, dans cette hypothèse, la prime cantonale par assureur doit être uniforme au sein d’une holding.

Le Konsumentenforum considère que la fixation, l’approbation et la compensation des primes sont réglées de manière trop détaillée et qu’elles entraîneront des coûts inutiles.

Les associations de protection des consommateurs (SKS, FRC, ACSI) estiment de leur côté que les dispositions en lien avec la fixation des primes assurent davantage de précision pour leur calcul.

Al. 1

Le canton de NE et l’USS approuvent explicitement que les recettes de primes couvrent les coûts cantonaux.

Pour l’USP, les revenus des capitaux ne doivent être pris en compte que si l’assureur peut constituer des réserves pour les fluctuations de valeur de ces capitaux. Pour santésuisse, la CSS et l’Association suisse des actuaires, la réglementation de l’art. 27, al. 1, conduit à une grande volatilité des primes qui se traduira par de fortes variations de primes d’une année à l’autre. L’Association suisse des actuaires propose de reformuler la disposition en fonction de l’art. 16 LSAMal : « Les primes prélevées par un assureur pour une année garantissent sa solvabilité en tenant compte des coûts engagés pour cette année ». Pour comparis.ch, calculer les primes à si court terme est en contradiction non seulement avec le principe de la solvabilité de l’assureur à moyen et long termes, mais également avec l’effort d’utiliser les réserves pour ne pas reporter sur les primes chaque variation des coûts.

Al. 2

Pour la CDS, les cantons d’AR, BE, BS, LU, SO, TG, UR et VD, l’USP et le Groupe Mutuel, le nombre d’années qui doit être pris en considération doit être fixé précisément dans l’ordonnance. Le volume auquel se réfère le taux doit aussi être précisé.

Pour santésuisse, ce qu’il faut entendre par « durant les dernières années » n’est pas clair. De plus, la limitation au double de la moyenne des dix dernières années n’a pas de fondement. Elle sert uniquement au nivellement des rapports de marché et est contraire à la loi.

L’OMCT demande que l’al. 2 soit transformé en une disposition contraignante, c’est-à-dire que les assureurs soient obligés de déduire de leurs coûts une partie des revenus de leurs capitaux, et que la quote-part cantonale soit fixée non pas en fonction de l’estimation des recettes de primes, mais en fonction de la population résidente au 31 décembre de l’année précédente. La disposition doit encore être complétée par l’obligation de publier les revenus des capitaux par canton après la répartition.

La CSS et l’Association suisse des actuaires demandent de supprimer cet alinéa car ce qui est déterminant, c’est la solvabilité, qui tient compte des revenus des capitaux.