Rapport sur les résultats

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages

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Al. 1

Le canton de VD et la FMH demandent que cette disposition soit complétée de manière à ce que la société holding démontre en quoi la création d’une nouvelle société d’assurance apporte une plus-value aux assurés, en application de la LSAMal.

santésuisse demande de supprimer le renvoi à l’art. 7, al. 2, let. j, LSAMal.

Al. 3 [nouveau]

La FMH propose un nouvel al. 3 ayant la teneur suivante : « La fondation d’un nouvel assureur ou l’intégration d’un assureur au sein d’un groupe ne sont pas autorisées lorsqu’elles servent principalement à la sélection des risques. »

Art. 77 à 80 Institution commune

Pas de remarques

Art. 81 Information du public

La CDS et les cantons de BE, BS, JU, TG, TI et VD soulignent qu’il faut publier, en plus des informations mentionnées, une vue d’ensemble des réserves excessives indiquant le montant qui serait à disposition dans les cantons et par assuré en cas de réduction de ces réserves.

Le canton d’AG fait lui aussi observer que les informations mises à la disposition du public doivent également informer par canton et par assurance sur les réserves, les provisions et les primes encaissées en trop ou en insuffisance. Cette information pourrait jouer un rôle dans le choix de l’assurance. Il n’y a aucune raison de cacher ces données au public. Enfin, l’assurance-maladie régie par la LAMal est une assurance sociale obligatoire, sans but lucratif.

L’assureur Turbenthal demande la suppression des let. c et d.

Art. 82 Données des assureurs

L’USAM observe qu’à son avis, la quantité de données exigées est disproportionnée. Elle propose donc de réduire substantiellement le volume des données à fournir.

La MFE et la FMH soulignent à propos des art. 82 et 83 que ces deux dispositions d’ordonnance dépassent la prescription légale de l’art. 35, al. 2, LSAMal et ne sont donc pas conformes à la loi. Alors que la disposition de la LSAMal énumère des informations au moyen desquelles surveiller l’activité des assurances-maladie, les dispositions d’ordonnance mentionnent diverses données qui servent à d’autres fins, p. ex. le contrôle de l’économicité et de la qualité des prestations (par quoi l’on entend probablement les prestations des fournisseurs de prestations, qui n’ont pas à être réglées par la présente ordonnance). Si l’art. 82 était mis en œuvre sous cette forme, cela aboutirait à un volume de données dépassant largement ce dont l’autorité de surveillance a besoin pour effectuer son contrôle.

La MFE est d’avis que les deux dispositions d’ordonnance sous la forme proposée violeraient clairement les dispositions du droit de la protection des données, car la transmission des données n’est pas limitée à des données agrégées et son but n’est pas défini assez clairement. L’extension de la récolte des données projetée ici ne peut pas être fondée au niveau de l’ordonnance. Il importe donc de remanier en profondeur les art. 82 et 83. Les données relatives à la santé de la population sont un bien trop sensible pour pouvoir justifier ici un système reposant sur des hasards, surtout si, comme prévu, il fallait transmettre des