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Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 8 pages
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451.61 Ordonnance sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et é quitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag)
du [date] Projet du 25 mars 2015
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 23n, al. 5 et 6, 23o, al. 3, 23q, al. 1, et 26 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,
vu le Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et é quitable des
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole de Nagoya)2,
arrête :
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à celles-ci, leur utilisation, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de cette utilisation.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par :
a. ressources génétiques : le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle ;
b. matériel génétique : le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ;
c. utilisation des ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnolog ie, conformément à la définition fournie à l’art . 2 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique3;
d. utilisateurs : les personnes morales ou physiques qui utilisent des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées à celles-ci au sens du Protocole de Nagoya ou qui tirent directement des avantages de cette utilisation ;
e. commercialisation : la vente de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou sur l’utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, ainsi que tout autre acte juridique qui apporte des avantages financiers en lien avec des ressources génétiques ou des connaissances utilisées, en particulier des licences, des contrats de gage ou des actes juridiques similaires ;
f. certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale : un permis ou un document équivalent délivré par une autorité compétente au moment de l’accès conformément aux art. 6, al. 3, let. e, et 13, al. 2, du Protocole de Nagoya et enregistré auprès du Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages.
Section 2 Exigences relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à celles-ci provenant d’autres Parties au Protocole de Nagoya
Art. 3 Devoir de diligence
1Pour respecter le devoir de diligence au sens de l’art. 23n LPN, l’utilisateur doit notamment consigner, conserver et transmettre aux utilisateurs suivants les informations ci-dessous :
a. le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale et délivré conformément aux dispositions du Protocole de Nagoya et, le cas é chéant, les informations concernant les droits d’utilisation et de transmission ;
b. en l’absence de certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale, les informations suivantes :
1. nom et adresse de l’utilisateur,
2. description de la ressource génétique ou du sujet concerné, ainsi que de leur utilisation,
1RS 451