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Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 8 pages
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Art. 7 Reconnaissance de collections
1En tenant compte de l’art. 5 du Règlement (UE) no511/20145, l’OFEV tient un registre public de collections reconnues pour lesquelles le détenteur garantit :
a. que les exigences au sens des art. 3 à 5 et 8 sont remplies pour ce qui concerne l’acquisition, la conservation et la transmission de ressources génétiques et d’informations qui s’y rapportent ;
b. que, lors de l’échange de ressources génétiques et d’informations qui s’y rapportent avec d ’autres collections qui n’utilisent pas les ressources concernées et n’en tirent pas directement des avantages, l’application de procédures et d’instruments normalisés garantit le suivi et le contrôle de l’échange.
Option A :
2(a)L’inscription dans le registre se fait à la requête du détenteur, après qu’un organisme de certification accrédité pour le champ d’application de la présente ordonnance au sens de l’art. 14 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation6 a certifié le respect des exigences mentionnées à l’al. 1 pour la collection ou une partie de celle-ci.
3(a)Si la certification est révoquée, l’OFEV supprime la collection du registre.
Option B :
2(b)L’inscription dans le registre se fait à la requête du détenteur, après que l’OFEV a contrôlé et confirmé le respect des exigences mentionnées à l’al. 1 pour la collection ou une partie de celle-ci.
3(b)S’il apparaît que la collection ou une partie de celle-ci ne remplit plus les exigences de l’al. 1, l’OFEV fixe un délai au terme duquel les mesures requises doivent être prises. Si les exigences ne sont pas remplies au terme de ce délai, l’OFEV supprime du registre la collection ou la partie concernée de celle-ci.
Section 3 Ressources génétiques en Suisse
Art. 8 Accès aux ressources génétiques en Suisse
1En cas d’accès à des ressources génétiques en Suisse, l’utilisateur doit consigner, conserver et transmettre aux utilisateurs suivants les informations ci-dessous :
a. nom et adresse de l’utilisateur ;
b. description de la ressource génétique ou du sujet concerné, ainsi que de leur utilisation ;
c. date et lieu de l’accès à la ressource génétique ;
d. en cas d’acquisition directe de la ressource génétique auprès d’un tiers, nom et adresse de cette personne ainsi que date de l’acquisition ;
e. en cas de transmission de la ressource génétique, nom et adresse de l’utilisateur suivant et date de la transmission.
2L’utilisateur doit notifier à l’OFEV les informations au sens de l’al. 1 avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques.
3La notification peut aussi être faite sur une base volontaire, notamment si aucune commercialisation n’est prévue.
4L’utilisateur reçoit un numéro d’enregistrement attestant de la notification et, sur demande, une attestation certifiant que les prescriptions concernant l’accès et le partage des avantages ont é té respectées.
5Les informations au sens de l’al. 1 doivent être conservées conformément aux dispositions de l’art. 3, al. 4, et, sur demande, être mises à disposition des autorités d’exécution.
Art. 9 Conservation et utilisation durable
1Les demandes d’aide financière pour la conservation et l’utilisation durable de ressources génétiques au sens de l’art. 23q, al. 2, LPN doivent être déposées auprès de l’OFEV.
2Peuvent être soutenues en particulier les activités d’institutions et d’organisations qui conservent les ressources génétiques in situ ou ex situ, les décrivent, les utilisent de manière durable ou qui affectent les avantages tirés de leur utilisation à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable ses éléments constitutifs.
3Les informations concernant les ressources génétiques liées aux activités soutenues doivent, sur demande, être mises à la disposition de l’OFEV.
5Règlement (UE) no511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les
utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et é quitable des avantages dé- coulant de leur utilisation, JO L 150 du 20 mai 2014, p. 59.