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Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 8 pages

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Section 4 Tâches des autorités

Art. 10 Tâches de l’OFEV

1L’OFEV est l’autorité compétente et le correspondant national pour le Protocole de Nagoya. Ses tâches sont notamment les suivantes :

a. Il gère un Centre national d’échange sur l’accès et le partage des avantages.

b. Il assure les contacts avec le secrétariat institué par l’art. 24 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique7 et avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages.

c. Il assume les tâches définies à l’ art. 13 du Protocole de Nagoya.

d. Il assure l’échange d’informations avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya.

e. Sur requête d’autres Parties au Protocole de Nagoya, il fournit des informations liées au respect du devoir de diligence.

f. Il exploite une banque de données électronique dans laquelle sont saisies les informations liées au devoir de diligence et à l’obligation de notifier au sens des art. 3 à 5 et 8.

g. Il contrôle le respect du devoir de diligence et de l’obligation de notifier lorsque des indices concrets laissent supposer une infraction ; à cet effet, il peut faire appel aux cantons.

h. Il tient un registre public des bonnes pratiques et collections reconnues.

i. Il veille à ce que des manifestations soient organisées, si nécessaire, en lien avec l’exécution du Protocole de Nagoya.

j. Il é tablit des rapports au sens de l’art. 29 du Protocole de Nagoya.

2L’OFEV encourage les utilisateurs à partager volontairement, de manière juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques, même en l’absence d’obligation légale. Il s’engage pour que les avantages obtenus soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Art. 11 Tâches des autres autorités

1Dans le cadre des procédures d’autorisation de mise sur le marché menées en vertu des ordonnances citées ci -dessous, les autorités compétentes contrôlent, pour les produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, qu’il est prouvé que l’obligation de notifier au sens des art. 4, 5 et 8 a été respectée :

Produit Autorité compétente Ordonnance déterminante

a. médicaments (à usage humain ou Institut suisse des produits ordonnance du 17 octobre 2001 sur les vétérinaire) thérapeutiques (Swissmedic) médicaments8

b. médicaments immunologiques à Office fédéral de la sécurité ordonnance du 17 octobre 2001 sur les usage vétérinaire alimentaire et des affaires médicaments

vétérinaires (OSAV)

c. denrées alimentaires, additifs, OSAV ordonnance du 23 novembre 2005 sur auxiliaires technologiques les denrées alimentaires et les objets usuels9

d. produits phytosanitaires Office fédéral de l’agriculture ordonnance du 12 mai 2010 sur les (OFAG) produits phytosanitaires10

e. engrais OFAG ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais11

f. aliments pour animaux OFAG ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux12

g. matériel végétal de multiplication OFEV ordonnance du 10 septembre 2008 sur pour emplois sylvicoles uniquement la dissémination dans

l’environnement13

h. matériel végétal de multiplication OFAG ordonnance du 7 décembre 1998 sur le pour tout autre emploi matériel de multiplication14

7 RS 0.451.43

8 RS 812.212.21

9 RS 817.02

10 RS 916.161

11 RS 916.171

12 RS 916.307

13 RS 814.911

14 RS 916.151