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Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 8 pages

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3. date de l’accès à la ressource génétique,

4. source de la ressource génétique,

5. nom et adresse de la personne auprès de laquelle la ressource génétique a été acquise directement, date d’acquisition de la ressource et, pour autant qu’elle soit disponible, attestation de la personne selon laquelle elle a acquis la ressource génétique de manière licite en vue de l’utilisation considérée et est habilitée à la transmettre à d’autres utilisateurs,

6. en cas de transmission de la ressource génétique, nom et adresse de l’utilisateur suivant et date de la transmission,

7. pour autant que cela soit requis, le permis ou un document équivalent attestant que la Partie au Protocole de Nagoya a accordé son consentement préalable en connaissance de cause, ainsi que les informations sur les droits d’utilisation et de transmission,

8. pour autant que cela soit requis, la preuve que des conditions convenues d’un commun accord ont é té établies pour le partage juste et équitable des avantages.

2Si certaines informations au sens de l’al. 1, let. b, ne sont pas connues et ne peuvent être obtenues, il convient d’en consigner les raisons, de conserver celles-ci et de les transmettre aux utilisateurs suivants.

3Si une situation d’urgence reconnue à l’échelle internationale ou nationale menace la santé d’hommes, d’animaux ou de plantes, ou l’environnement, il suffit, en cas d’utilisation de ressources génétiques constituant des organismes pathogènes o u nuisibles, que le devoir de diligence soit entièrement respecté au moment de la commercialisation des produits dont le développement repose sur l’utilisation de ces ressources génétiques.

4Toutes les informations au sens des al. 1 et 2 doivent être conservées comme suit et, sur demande, être mises à disposition des autorités d’exécution :

a. pendant dix ans à compter de la fin de l’utilisation ou de l’obtention directe d’avantages ; et

b. aussi longtemps que sera conservé la ressource génétique ou le produit dont le développement repose sur l’utilisation d’une ressource génétique.

Art. 4 Obligation de notifier

1La notification au sens de l’art. 23o, al. 1, LPN incombe à l’utilisateur. Elle doit contenir les informations au sens de l’art. 3, al. 1 et 2.

2La notification peut aussi être faite sur une base volontaire, notamment si aucune commercialisation n’est prévue.

3L’utilisateur reçoit un numéro d’enregistrement attestant de la notification.

4Si le respect du devoir de diligence a déjà été attesté dans le cadre de l’art. 7 du Règlement (UE) no511/20144 ou qu’il ressort d’informations publiées par le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya, l’utilisateur peut transmettre à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le numéro d’enregistrement de l’attestation ou de la publication correspondantes en lieu et place des informations figurant à l’art. 3, al. 1.

5Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, l’utilisateur doit indiquer à l’autorité compétente au sens de l’art. 11 si le développement du produit concerné repose sur l’utilisation de ressources génétiques soumises au devoir de diligence et à l’obligation de notifier ; le cas é chéant, il doit en indiquer le numéro d’ enregistrement.

Art. 5 Connaissances traditionnelles

Les obligations de consigner, de conserver, de transmettre et de notifier définies aux art. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux utilisateurs de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sens de l’art. 23p LPN.

Art. 6 Reconnaissance de bonnes pratiques

1L’OFEV tient un registre public de bonnes pratiques grâce à l’application desquelles les utilisateurs peuvent partir de l’idé e qu’ils remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8.

2L’inscription de bonnes pratiques dans le registre se fait à la requête d’une association d’utilisateurs ou d’autres milieux concernés montrant que ces bonnes pratiques remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8. Les modifications ou les mises à jour de bonnes pratiques reconnues doivent être communiquées à l’OFEV.

3L’OFEV peut é galement inscrire de sa propre initiative, dans le registre, des bonnes pratiques qui remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8.

4S’il apparaît que lors de l’application d’une bonne pratique reconnue les exigences des art. 3 à 5 et 8 ne sont plus remplies, l’OFEV fixe un délai au terme duquel les mesures requises doivent être prises. Si les exigences ne sont pas remplies au terme de ce délai, l’OFEV supprime ce tte bonne pratique du registre.

4 Règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et é quitable des avantages dé- coulant de leur utilisation, JO L 150 du 20 mai 2014, p. 59.