Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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de tous les Etats partenaires. Par ailleurs, les modifications de la norme peuvent être reproduites dans le droit national sans qu’un grand nombre d’accords internationaux ne doive être renégocié. Les établissements financiers peuvent ainsi appliquer la même norme à l’égard de tous les Etats partenaires. Des changements apportés à la norme n’impliquent pas l’application de l'«ancienne» version pour les clients de certains Etats et de la «nouvelle» version pour ceux d'autres Etats. En revanche, il est possible que tous les Etats partenaires ne transposent pas simultanément les adaptations de la Norme commune de déclaration dans leur droit national et que, dès lors, un Etat transmette des indications selon la «nouvelle» norme EAR, mais reçoive des informations en vertu de l'«ancienne» version. Des mécanismes existent néanmoins pour éviter une mise en œuvre divergente de la norme et assurer un level playing field. L'OCDE est l'instance compétente pour décider d'adapter la Norme commune de déclaration. Cela garantit un large consensus sur ces adaptations au niveau international et permet de supposer que celles-ci seront effectivement appliquées. En outre, le Forum mondial a été chargé de surveiller la mise en œuvre de la norme EAR. Enfin, le MCAA prévoit qu'une partie peut suspendre l’échange de renseignements selon l'accord avec un Etat partenaire si celui-ci commet ou a commis un manquement grave au MCAA. Selon la portée des adaptations décidées pour la norme EAR, leur non-transposition en droit national peut justifier une suspension de l’EAR.
La Norme commune de déclaration est jointe au MCAA en vue de son intégration dans le droit suisse et soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale avec cet accord. De plus, la LEAR comporte une disposition qui fixe en Suisse les compétences d'adaptation de la Norme commune de déclaration (cf. à ce sujet les commentaires sur l'art. 6 LEAR).
Section 1 Définitions
La section 1 définit les termes et expressions utilisés dans le MCAA.
Par. 1
Le terme «Juridiction» désigne un Etat ou un territoire (par ex. un territoire d'outre-mer d'un Etat) pour lequel la Convention et le MCAA sont en vigueur.
L'expression «Autorité compétente» désigne, pour chaque Etat respectif, les personnes et autorités énumérées à l'annexe B de la Convention. En Suisse, le projet concernant cette Convention propose que ce soit le ou la responsable du Département fédéral des finances (DFF) ou son représentant autorisé.
Les définitions des expressions «Institution financière de la Juridiction», «Institution financière déclarante» et «Compte déclarable» correspondent à celles de la Norme commune de déclaration (cf. à ce sujet la section VIII, par. A, n° 1 et 2, et le par. D, n° 1 de la Norme commune de déclaration).
L'expression «Norme commune de déclaration» désigne la norme d'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale (y compris les commentaires) élaborée par l'OCDE avec les Etats du G20.
L'expression «Secrétariat de l'Organe de coordination» désigne le Secrétariat de l'OCDE qui, conformément à l'art. 24, par. 3, de la Convention, appuie l'organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des parties à la Convention.
L'expression «Accord qui a pris effet» signifie que les quatre conditions suivantes sont réunies et que l’EAR entre deux Etats a été mis en place sur le plan légal:
la Convention doit être entrée en vigueur dans les deux Etats;
les deux Etats doivent avoir signé le MCAA;
les deux Etats doivent avoir confirmé qu'ils disposent des lois requises pour mettre en œuvre la norme EAR;
les deux Etats doivent avoir notifié au Secrétariat de l'Organe de coordination qu'ils souhaitent échanger des renseignements avec l'autre Etat de manière automatique.
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