Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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mandats de négociation sur l’introduction de la norme avec des Etats partenaires. Néanmoins, le projet correspond à l’objectif 3 du programme de législature intitulé «La stabilité de la place financière et son attrait sont garantis», selon lequel des mesures doivent être prises en vue de développer une place financière suisse susceptible de restaurer la confiance, conforme aux règles de la fiscalité et compétitive.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Arrêté fédéral d’approbation
Le projet d’arrêté fédéral portant approbation du MCAA se base sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)38, qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’approbation des traités internationaux incombe à l’Assemblée fédérale en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., à moins qu’une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale n’attribue au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]39). En ce qui concerne le MCAA, il s’agit d’un traité international que le Conseil fédéral n’est pas habilité à conclure seul. Son approbation relève donc de la compétence de l’Assemblée fédérale.
Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)
La LEAR repose sur l’art. 173, al. 2, Cst., qui prévoit que l’Assemblée fédérale traite tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. Elle vise à mettre en œuvre l’EAR en matière fiscale en vertu du MCAA et d’autres conventions internationales qui prévoient l’EAR sur les comptes financiers. Etant donné que la réglementation interne de l’exécution de l’EAR en matière fiscale n’entre pas dans la compétence législative des cantons ou d’une autre autorité fédérale, il est justifié de se fonder sur l’art. 173, al. 2, Cst.
7.2 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont soumis au référendum facultatif. Aux termes de l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)40, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont en outre réputées importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. Le MCAA contient des dispositions importantes fixant des règles de droit et sa mise en œuvre exige donc l’adoption d’une loi fédérale. Par conséquent, l’arrêté fédéral portant approbation du MCAA est sujet au référendum. La LEAR est soumise au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst.
7.3 Délégation de compétences législatives
D’après l’art. 2, al. 1, let. f, LEAR, le numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes physiques est fixé par le Conseil fédéral. En Suisse, il n’existe pas de numéro d’identification fiscale harmonisé sur le plan fédéral. Il existe un numéro d’identification des entreprises qui peut être utilisé dans le cadre de l’EAR comme numéro d’identification fiscale pour les entités. Il n’existe toutefois pas de numéro correspondant pour les personnes physiques. Le Conseil fédéral a décidé d’élaborer un projet
38RS 101
39 RS 172.010
40 RS 171.10
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