Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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de loi séparé visant à introduire un numéro d’identification fiscale harmonisé. Dès que ce numéro harmonisé à l’échelon fédéral aura été introduit, le Conseil fédéral pourra décider par voie d’ordonnance que ce numéro doit être utilisé dans le cadre de l’EAR.
En vertu de l’art. 3, al. 1, let. e, et al. 2, let. f, LEAR, le Conseil fédéral peut attribuer la qualité d’institutions financières non déclarantes et de comptes exclus à d’autres institutions financières et comptes qui présentent un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale et qui affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des entités visées à l’al. 1 et aux comptes visés à l’al. 2. Cette délégation de compétences permet d’exclure rapidement du champ d’application de l’EAR, au moyen d’une ordonnance du Conseil fédéral, les institutions financières et les comptes nouvellement identifiés qui remplissent les conditions ci-dessus. A défaut, ces institutions devraient appliquer l’EAR et il faudrait déclarer ces comptes pendant toute la durée de la procédure législative, soit jusqu’à l’entrée en vigueur d’une révision de la LEAR.
Selon l’art. 4, al. 5, LEAR, le Conseil fédéral doit être habilité à régler les modalités relatives à la résidence des institutions financières en Suisse. Il doit définir en particulier le type d’assujettissement fiscal requis pour que ces dernières soient considérées comme résidant en Suisse d’après l’art. 4, al. 1. En outre, il doit déterminer quelles institutions financière exonérées de l’impôt sont réputées résidant en Suisse d’après l’art. 4, al. 1. Cette délégation de compétences paraît matériellement justifiée,
compte tenu des particularités de l’EAR.
D’après l’art. 6, al. 2 et 3, LEAR, le Conseil fédéral peut procéder à des modifications de la Norme commune de déclaration dans l’annexe au MCAA, dans la mesure où ces modifications ne créent pas de nouvelles obligations pour les personnes devant faire l’objet d’une déclaration et les institutions financières suisses déclarantes ni n’abrogent des droits existants, ou dans la mesure où elles concernent en premier lieu les autorités, règlent des questions administratives ou techniques, ou n’occasionnent pas de dépenses importantes. Cette délégation de compétences paraît matériellement justifiée et permet de s’adapter rapidement aux développements de portée limitée de la norme internationale.
Les développements dont la portée n’est pas limitée sont en revanche soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
De plus, l’art. 7, al. 8, LEAR prévoit que le Conseil fédéral doit être habilité à fixer les dispositions alternatives applicables parmi celles figurant dans les commentaires sur la Norme commune de déclaration. Cette compétence se justifie du fait que les formulations alternatives figurant dans les commentaires visent à simplifier l’application de la Norme commune de déclaration. Si les commentaires sur la Norme commune de déclaration devaient être ultérieurement complétés par d’autres formulations alternatives, celles-ci pourraient être rapidement reprises dans le droit suisse. Le Conseil fédéral ne peut imposer aucune obligation qui dépasse le cadre de la convention applicable et de la LEAR.
En vertu de l’art. 8, al. 2, LEAR, le Conseil fédéral fixe les critères et les règles d’après lesquels doivent être déterminés le montant et la qualification des versements au titre d’un compte déclarable.
Pour ce faire, le Conseil fédéral peut se baser sur des définitions figurant dans le droit fiscal suisse et adapter ponctuellement ces définitions aux fins de l’EAR, pour autant que cela soit nécessaire et indiqué pour garantir l’application efficiente et avantageuse de l’EAR.
Afin que les montants qui figurent dans la Norme commune de déclaration, dans ses commentaires et dans la présente loi (à l’exclusion des montants mentionnés dans les dispositions pénales de la section 11 de la LEAR) soient disponibles tant en francs suisses qu’en dollars des Etats-Unis, le Conseil fédéral est habilité à fixer ces montants en vertu de l’art. 10, al. 2 et 3, LEAR. Le Conseil fédéral est également habilité à adapter ces montants si des circonstances particulières l’exigent (art. 10, al. 4, LEAR). Une règle similaire est prévue, par exemple, à l’art. 37h, al. 4, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB)41. Cette délégation correspond à la procédure usuelle en matière de fixation de montants.
Le Conseil fédéral fixe en application de l’art. 21, al. 5, LEAR les modalités concernant l’exploitation du système d’informations de l’AFC contenant les données reçues en exécution de la convention ap-
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