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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Art. 4 Dérogations
L’ Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, au cas par cas et sur demande, autoriser une dérogation aux prescriptions de la présente ordonnance si:
a. l’expérience et l’état de la science et de la technique l’exigent pour une nouveauté
technique ou une application particulière; et
b. des mesures adéquates garantissent que le risque radiologique est le même ou est plus
faible que lorsque les prescriptions de la présente ordonnance sont observées.
Section 2 Aménagement et exploitation des installations
Art. 5 Installations fixes
Lors de l’aménagement et de l’exploitation, dans des secteurs surveillés, d’installations fixes qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle, les exigences particulières indiquées à l’annexe 2 sont applicables.
Art. 6 Tubes à rayons X tenus à la main
Lors de l’exploitation de tubes à rayons X de puissance limitée tenus à la main, les exigences particulières indiquées à l’annexe 3 sont applicables.
Art. 7 Installations mobiles
Lors de l’aménagement et de l’exploitation d’installations mobiles, les exigences particulières indiquées à l’annexe 4 sont applicables.
Art. 8 Installations utilisées dans des locaux d’irradiation
1Lors de l’aménagement et de l’exploitation d’installations utilisées dans des locaux d’irradiation, les exigences particulières indiquées à l’annexe 5 sont applicables.
2Lors de l’aménagement et de l’exploitation d’installations utilisées dans des locaux d’irradiation et dont l’énergie du rayonnement est supérieure à 1 MeV, les exigences particulières indiquées aux annexes 5 et 6 sont applicables.
3Les entreprises industrielles qui aménagent ou réorganisent des locaux d’irradiation destinés à des installations doivent prendre en compte les prescriptions concernant l’approbation des plans par l’autorité cantonale conformément à l’art. 7, al. 1 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr).
Art. 9 Autres installations
Pour l’aménagement et l’exploitation d’installations qui ne sont pas mentionnées aux art. 5 à 8, l’expérience et l’état de la science et de la technique sont à prendre en considération.