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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Section 5 Maintenance, transformation, réparation et contrôle

Art. 19

1Les installations doivent être régulièrement révisées selon les indications du fabricant ou du fournisseur et faire l’objet d’un contrôle d’état. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés.

2Le fonctionnement des dispositifs de sécurité conformément aux prescriptions doit être contrôlé régulièrement. Le contrôle sera d’autant plus fréquent que les normes de sécurité seront sévères.

3Dans le cas des installations qui sont peu utilisées ou après une longue interruption de l’exploitation, après des réparations ou des transformations, le contrôle doit être effectué avant la remise en exploitation de l’installation. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés.

4Après une révision, une réparation ou une transformation de parties de l’installation qui sont déterminantes pour la radioprotection, le respect de la valeur directrice du débit de dose ambiante doit être contrôlé. A cet effet, des instruments adéquats de mesure conformément à l’art. 104 ORaP doivent être disponibles.

Section 6 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 31 janvier 2001 sur la radioprotection applicable aux installations non médicales de production de radiations ionisantes2 est abrogée.

Art. 21 Autorisations existantes

1Les titulaires d’autorisations pour l’utilisation d’installations non médicales délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent:

a. respecter les prescriptions de la présente ordonnance lors de l’exploitation des installations;

b. adapter aux nouvelles prescriptions les installations et les équipements mis en service avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le ….

… Département fédéral de l’intérieur :

2 [RO 2001 922]