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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 13 Mise hors service des dispositifs de sécurité

1La mise hors service des dispositifs de sécurité ne peut avoir lieu que lors de travaux d’entretien, de réparation ou d’ajustement. Durant une mise hors service, les installations doivent être exploitées avec le débit de dose le plus faible possible.

2La mise hors service de dispositifs de sécurité doit être indiquée de manière bien visible sur l’installation.

Art. 14 Dossier de l’installation

1Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que les instructions d’utilisation soient visibles en tout temps près de l’installation. Elles doivent être rédigées dans la langue usuelle de l’entreprise et contenir au moins les informations suivantes:

a. instructions pour l’exploitation conforme de l’installation;

b. instructions concernant les contrôles périodiques, la maintenance et les ajustements de l’installation;

c. instructions pour la réparation de pannes.

2Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que, pour chaque installation, les documents suivants au moins soient disponibles:

a. autorisation de l’autorité compétente concernant l’aménagement et l’exploitation de l’installation;

b. les procès-verbaux et les indications concernant toutes les vérifications et tous les contrôles effectués;

c. les plans de radioprotection et les bases de calcul, dans la mesure où ils s’avèrent nécessaires;

d. les consignes internes de radioprotection.

Section 3 Emplacement et blindage des installations

Art. 15 Emplacement

1Les installations qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle doivent être exploitées dans des locaux d’irradiation.

2Lorsque l’exploitation d’installations qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle n’est pas possible dans des locaux d’irradiation, pour des raisons organisationnelles ou techniques, l’autorité de surveillance peut admettre leur exploitation dans d’autres secteurs surveillés.

Art. 16 Blindage et accessibilité des installations

1Le blindage des locaux d’irradiation, ou le dimensionnement du secteur surveillé se basent sur l’art. 101 ORaP. Ainsi, en tenant compte des paramètres d’utilisation, les valeurs directrices de la dose ambiante suivantes ne doivent pas être dépassées: