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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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a. 0,02 mSv en une semaine dans les locaux hors des secteurs surveillés;

b. 0,1 mSv en une semaine aux endroits à l’extérieur des secteurs surveillés qui ne sont pas prévus pour un séjour durable;

c. 0,1 mSv en une semaine aux endroits à l’intérieur des secteurs surveillés où ne peuvent se tenir que des personnes professionnellement exposées aux radiations.

2La fréquence d’utilisation utilisée pour le calcul doit être d’au moins une heure par semaine.

3Aux endroits où aucune personne ne peut se tenir durant l’exploitation de l’installation, le débit n’est soumis à aucune limitation.

Art. 17 Documentation concernant la radioprotection architecturale

1Pour l’exploitation, dans des locaux d’irradiation, d’installations qui ne sont pas munies de protection totale ou partielle, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation des documents concernant la radioprotection architecturale, notamment:

a. un plan des locaux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel figurent la disposition des sources de rayonnement, des orientations possibles et des instruments d’analyse qui sont déterminants pour le calcul des distances;

b. des plans en coupe verticale dans le cas où ceux-ci sont nécessaires pour déterminer les secteurs à protéger;

c. des tableaux de calcul contenant les indications mentionnées à l’annexe 7;

d. une description des dispositifs de signalisation et de sécurité.

2La documentation touchant à la radioprotection liée à la construction doit être contrôlée quant à sa conformité par un expert visé à l’art. 11, al. 1, let.f, ORaP. Celui-ci veille à ce que l’exécution de la construction s’effectue conformément à ces directives.

Section 4 Protection des personnes

Art. 18

Sont notamment considérées comme professionnellement exposées aux radiations au sens de l’art. 67 ORaP:

a. les personnes qui utilisent des installations qui ne sont pas munies de protection totale ou partielle;

b. les personnes qui, lors de travaux d’entretien, de réparation et d’ajustement sur des installations munies d’un dispositif de protection totale ou partielle, doivent mettre hors service, totalement ou partiellement, les dispositifs de sécurité.