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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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pour utiliser leur radioactivité, ils ne sont plus considérés comme des NORM;
h. rayonnement ionisant: transport d’énergie sous la forme de particules ou
d’ondes électromagnétiques d’une longueur d’ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres pouvant ioniser directement ou indirectement un atome ou une molécule;
i. limite de libération: valeur de l’activité spécifique d’un matériau radioactif
en dessous de laquelle il peut être considéré comme non radioactif. Les valeurs en sont indiquées aux annexes 2 et 3, colonne 9;
j. limite d’autorisation: activité absolue d’un matériau radioactif jusqu’à la-
quelle il peut être utilisé chaque jour sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une autorisation. Les valeurs en sont indiquées à l’annexe 3, colonne 10;
k. valeur directrice: valeur qui est déduite d’une limite et dont le dépassement
implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée. Les valeurs directrices pour la contamination de l’air (CA) et des surfaces (CS) sont indiquées à l’annexe 3, colonnes 11 et 12;
l. source de rayonnement: appareil ou objet contenant des substances radioac-
tives (source radioactive scellée ou non scellée) ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants;
m. source radioactive scellée: source qui renferme des substances radioactives
et qui est construite de manière à empêcher tout échappement de ces substances dans les conditions usuelles d’emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination;
n. source radioactive non scellée: source radioactive qui ne remplit pas les
exigences posées à la source scellée. Il s’agit en particulier des sources qui peuvent se disperser et provoquer une contamination;
o. source radioactive orpheline: source radioactive dont l’activité est supé-
rieure à la limite de libération, qui ne peut pas être libérée conformément à l’art. 118 et qui n’est plus sous le contrôle de son propriétaire ou du titulaire d’une autorisation. Ceci est le cas lorsqu’une source radioactive a été volée, égarée, remise sans autorisation ou éliminée de façon non conforme;
p. installations: forme abrégée de « installations génératrices de rayonnements
ionisants ». Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires.
2Sont aussi applicables à la présente ordonnance:
a. les définitions figurant aux art. 5 à 7, 12, 37, 61, 63, 91, 108, 119, 135, 145
et 159;
b. les définitions de termes techniques indiquées à l’annexe 1 et les définitions
dosimétriques indiquées à l’annexe 4.