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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 8 Approche graduée en fonction du risque

Toutes les mesures de radioprotection doivent être proportionnées au risque qui en est à l’origine.

Titre 2 Formation et formation continue

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 9 Personnes qui doivent recevoir une formation, une formation con-

tinue ou une instruction

1Les personnes suivantes doivent recevoir une formation et une formation continue en radioprotection correspondant à leur activité et à leurs responsabilités:

a. les personnes qui utilisent des rayonnements ionisants et qui, dans ce cadre, sont amenées à prendre des mesures de protection personnelle;

b. les personnes qui assument des tâches de radioprotection vis-à-vis de tiers;

c. les experts visés à l’art. 16 LRaP qui sont engagés en vue de la transposition des prescriptions légales en directives internes de radioprotection et de leur contrôle à l’intérieur de l’entreprise;

d. les consultants en radon visés à l’art. 170, al. 1;

e. les personnes qui, dans le cadre de leur activité au sein des autorités, des administrations, dans la protection de la population, dans l’armée ainsi que dans les organisations et entreprises qui exploitent des infrastructures critiques ou des services publics, peuvent être amenées à utiliser des rayonnements ionisants.

2Les personnes astreintes visées à l’art. 154 doivent, en cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, recevoir une instruction.

3Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en accord avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), peut admettre des dérogations à l’exigence de formation continue dans les cas d’utilisation de rayonnements ionisants présentant un faible risque.

Art. 10 Responsabilité pour la formation, la formation continue et l’ins-

truction

1Sont responsables de la formation et de la formation continue:

a. pour les personnes visées à l’art. 9, al. 1, let. a à c: les titulaires d’une autoristion;

b. pour les personnes visées à l’art. 9, al. 1, let. e: les autorités, administrations, organisations et entreprises concernées; elles veillent à ce qu’un nombre suffisant de personnes, en fonction de la taille et de la structure de l’entité, soient au bénéfice d’une formation et d’une formation continue.