Projets

Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

Fedlex · Projet · Page 309Fedlex · Projet

2Les autorités de surveillance peuvent confier à d’autres services ou institutions le soin d’organiser des cours de formation et de formation continue en radioprotection.

3Le DDPS veille à ce qu’un nombre suffisant de cours de formation et de formation continue soit offert aux personnes astreintes visées à l’art. 9, al. 1, let. e. Il en assure la coordination.

Art. 14 Aide financière

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’IFSN peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de formation continue en matière de radioprotection, notamment à des écoles, à des organisations professionnelles et à l’industrie.

2L’aide financière n’est allouée que si la formation ou la formation continue est reconnue par l’autorité de surveillance.

3L’aide financière est fixée de telle manière que, additionnée aux autres recettes de l’organisateur, elle n’excède pas les frais dûment attestés de ce dernier.

Art. 15 Reconnaissance de formations et de formations continues indivi-

duelles

L’autorité de surveillance reconnaît l’équivalence d’une formation ou d’une formation continue individuelle acquise à l’étranger ou en vue d’une autre activité, lorsque cette formation remplit les exigences indiquées au chap. 2.

Art. 16 Banque de données sur la formation et la formation continue

1Les autorités de surveillance tiennent ensemble une banque de données sur la formation et la formation continue de toutes les personnes astreintes à ces formations, notamment:

a. les personnes qui remplissent les conditions pour exercer la fonction d’expert visée à l’art. 9, al. 1, let. c;

b. les agents de radioprotection et les techniciens en radioprotection visés à l’art. 20, let. b;

c. les autres personnes qui sont soumis à l’obligation de formation continue conformément à l’art. 19, let. b;

d. les consultants en radon visés à l’art. 170, al. 1.

2La banque de données a pour but:

a. de fournir les informations nécessaires concernant la formation et la formation continue des personnes concernées en vue de l’octroi des autorisations;

b. de simplifier les procédures administratives lors de l’octroi des autorisations;

c. de simplifier les activités de surveillance des autorités dans le domaine de la formation et de la formation continue individuelles.

3Les données ci-après sont consignées dans la banque de données: