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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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2Les autorités, les administrations, les organisations et les entreprises concernées sont responsables de l’instruction des personnes visées à l’art. 9, al. 2.
3Les organismes responsables sont tenus d’organiser les formations continues dans leur entreprise et de les documenter.
4Les consultants en radon doivent eux-mêmes veiller à leur formation et à leur formation continue.
Art. 11 Formation
1Les personnes visées à l’art. 9, al. 1, let. b à d, doivent être au bénéfice d’une des formations suivantes:
a. une formation reconnue en radioprotection et sanctionnée par un examen;
b. un certificat fédéral de formation ou de formation postgrade dans une profession médicale, ou
c. un certificat fédéral de formation ou de formation postgrade dans une profession médicale et une formation reconnue en radioprotection et sanctionnée par un examen.
2Le DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS, définit les personnes qui doivent suivre une formation.
3En accord avec l’IFSN et le DDPS, il fixe si la formation des personnes suivantes doit faire l’objet d’une reconnaissance:
a. les personnes visées à l’art. 9, al. 1, let. a;
b. les personnes visées à l’art. 9, al.1, let. e.
Art. 12 Formation continue
1La formation continue est axée sur le savoir et les compétences déjà acquises lors d'une formation. Dans ce cadre, le savoir et les connaissances sur l’état de la technique et son application pratique doivent être actualisés et élargis.
2Les personnes soumises à l’obligation de formation continue doivent suivre une telle formation tous les cinq ans.
3Le DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS et en tenant compte du niveau de risque, peut:
a. fixer des intervalles de formation continue plus courts ou plus longs;
b. exiger que la formation continue fasse l’objet d’une reconnaissance.
4Les autorités de surveillance visées à l’art. 182, al. 1, ou le DDPS peuvent exiger, dans leur domaine de compétence, que l’organisme en charge de la formation continue déclare la réalisation, la forme, le contenu et l’étendue des formations continues des personnes soumises à cette obligation.
Art. 13 Cours de formation et de formation continue
1Les autorités de surveillance et l’Institut Paul Scherrer (IPS) organisent au besoin des cours de formation et de formation continue.