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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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3. la radioactivité dans l’environnement, les résultats de la surveillance, l’interprétation de ces résultats et les doses de rayonnements qui en résultent pour la population;

c. elle élabore, en collaboration avec les associations professionnelles concernées, des recommandations visant à la justification des procédures visées à l’art. 39, al. 1 et 2 et les publie43;

d. elle élabore, sur mandat du Conseil fédéral ou des autorités de surveillance, des rapports et des avis.

3Elle est composée d’experts des milieux scientifiques et industriels.

4Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président et les autres membres sur proposition du DFI.

5La CPR peut proposer au DFI des remplaçants ou des nouveaux membres.

6Elle est rattachée administrativement à l’OFSP.

7Elle collabore avec la Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC) et la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN). Cette collaboration vise notamment le traitement de tâches communes en matière de radioprotection.

8La CPR et ses groupes de travail peuvent faire appel à des experts externes pour l’examen de questions particulières.

Titre 7 Dispositions pénales

Art. 196

1Sera puni conformément à l’art. 44, al. 1, let. f, LRaP, celui qui intentionnellement:

a. aura mélangé, sans autorisation, des substances radioactives à des matériaux inactifs dans le seul but de ne pas devoir les éliminer comme déchets radioactifs (art. 121);

b. aura exercé, sans posséder la formation requise par les art. 9 à 12, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants;

c. aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 80);

d. aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs incombant à un tel service visés aux art. 83 à 85;

e. n’aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées par l’art. 115, n’aura pas déclaré des marchandises radioactives ou aura intentionnellement fait de fausses déclarations.

2Est passible d’une amende jusqu’à concurrence de 20 000 francs celui qui intentionnellement n’aura pas assumé les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l’art. 20, al. 2, let. b, LRaP.

43 www.bag.admin.ch/ksr-cpr