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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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octobre 2010 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires40.

4Sont considérés comme coûts d’acquisition les coûts pour l’achat des appareils, hormis ceux qui sont associés à la planification. Sont considérés comme coûts d’exploitation les coûts de location des sites et ceux liés à la garantie de la sécurité des informations, à l’entretien, à la réparation et à l’alimentation électrique.

5L’OFSP et l’IFSN mettent chaque année à la charge de chacun des exploitants les coûts de l’année précédente associés à leurs stations de mesure respectives.

Art. 191 Programme de prélèvement d’échantillons et de mesures

1L’OFSP établit, pour les situations d’exposition planifiée et existante, un programme de prélèvement d’échantillons et de mesures en collaboration avec l’IFSN, la Suva, la CENAL et les cantons.

2Les laboratoires de la Confédération (l’IPS, l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux ainsi que le Laboratoire de Spiez) sont tenus de collaborer à l’exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être fait appel à des tiers.

Art. 192 Collecte des données, appréciation de la situation radiologique et

rapport

1L’IFSN, la Suva, la CENAL, les cantons et les laboratoires participants mettent à la disposition de l’OFSP, sous une forme interprétée, les données qu’ils ont collectées dans le cadre de la surveillance.

2Se basant sur les résultats du programme de surveillance visé à l’art. 191, l’OFSP évalue la situation radiologique. Il calcule et contrôle les doses accumulées par la population. Sont réservées les dispositions de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN41 applicables dans les situations d’exposition d’urgence.

3Il détermine l'exposition du public sur la base des annexes 3 et 6.

4Il établit et publie chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.

Art. 193 Seuils d’investigation pour la surveillance de l’environnement

1Si l’on constate des concentrations de radionucléides artificiels dans l’environnement qui peuvent conduire, pour les membres du public, à une dose efficace supérieure à 10 Sv par an par une voie d’exposition donnée,

a. l’OFSP est tenu d’en rechercher la cause et d’en informer l’autorité de surveillance concernée, et

b. l’autorité de surveillance concernée doit ordonner, quand cela est possible, que des mesures d’optimisation visant à réduire le rejet soient prises.

40 SR 732.33

41 SR 520.17