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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Titre 8 Dispositions finales

Art. 197 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection44 est abrogée.

Art. 198 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglementée à l’annexe 10.

Art. 199 Dispositions transitoires

1Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à leur renouvellement ou leur expiration. Toutefois leur contenu se base sur les prescriptions de la présente ordonnance.

2Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent aux procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3Les matériaux qui ont été libérés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être traités comme des substances inactives (art. 118).

4Les premiers audits cliniques (art. 52) doivent être effectués dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5Les titulaires d’une autorisation concernés par les audits cliniques doivent pouvoir présenter le manuel d’assurance de qualité visé à l’art. 55, al. 2 et 3, dans un délai de deux ans à partir de l'entré en vigueur de la présente ordonnance.

6Le titulaire d’une autorisation pour des sources de haute activité doit:

a. notifier à l’autorité de surveillance, dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les données indiquées à l’art. 109 en vue de l’établissement de l’inventaire;

b. notifier à l’autorité de surveillance, dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, quelles mesures de sécurité et de sûreté visées à l’article 111 ont été prises.

7Dans les entreprises présentant une forte probabilité de survenue d’une source radioactive orpheline, les mesures visées à l’art. 116 doivent être prises dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et une autorisation doit être requise pour l’activité en question.

8Les déchets radioactifs qui se trouvent déjà dans un stockage pour décroissance au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être entreposés jusqu’à ce que leur activité tombe en-dessous de la limite de libération.

9Les cantons adaptent leur procédure d’autorisation de construire dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance afin de satisfaire aux exigences de l’art. 172, al. 2.

44 RO 1994 1947, 1995 4959, 1996 2129, 2000 107 934 2894, 2001 3294, 2005 601 2885, 2007 1469 5651, 2008 3153 5747, 2010 5191 5395, 2011 5227, 2012 7065 7157, 2013 3041 3407