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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 150Fedlex · Rapport explicatif

Art. 2 Définitions

Les définitions qui concernent l’ensemble de l’ordonnance sont présentées à l’annexe 1. Celles qui n’interviennent que dans certains chapitres ou certaines sections sont présentées à l’endroit en question.

Art. 3 Dérogations

Dans le reste de la législation d’exécution du P-ORaP, au niveau technique et organisationnel, des clauses générales précisent que des dérogations aux prescriptions sont admises quand l’expérience et l’état de la science et de la technique l’exigent. Une clause similaire est aussi explicitement inscrite dans l’OUSR. Elle permet de déroger à des prescriptions techniques et organisationnelles (prescriptions opérationnelles).Néanmoins, des mesures appropriées doivent toujours garantir que le risque radiologique est le même (ou est plus faible) que si les prescriptions de l’ordonnance étaient observées. Ce n’est que sur demande du requérant ou du détenteur de l’autorisation que l’OFSP s’assure qu’une dérogation est admissible.

Art. 4 Protection des sources radioactives

L’art. 111 P-ORaP révisée exige des mesures visant à la sécurité des sources de haute activité (prévention de l’accès non autorisé ou du vol) ; ces mesures sont spécifiées dans cet article. Les dispositions proposées prennent en considération les recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Art. 5 Valeurs directrices lors de l’utilisation de sources non scellées

Pas de modification du contenu par rapport à l’art. 4 de l’ordonnance actuelle.

Art. 6 Types de domaines

Des types de domaines sont définis en vue de réglementer l’accès aux zones. Des débits de dose ambiante admis et des conditions d’accès et de séjour leur sont associés. La réglementation correspond à la pratique actuelle dans les installations nucléaires et dans la plupart des instituts de recherche utilisant le concept des zones, et a été reprise de la directive HSK-R-075.

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement

Section 1 Dispositions générales

Art. 7 Documentation concernant les mesures architecturales de radioprotection

Al. 1

Pour les locaux d’irradiation et pour ceux qui sont utilisés en médecine nucléaire, tels que les salles d’application, d’examen et de repos, ainsi que pour les chambres de patient destinées à la thérapie, une documentation concernant la radioprotection architecturale doit être remise à l’autorité de surveillance avec la demande d’autorisation. Cette documentation doit comprendre les données nécessaires et les calculs concernant les blindages. Grâce à ces informations, l’autorité qui délivre les autorisations peut apprécier si les mesures envisagées pour la radioprotection liée à la construction sont suffisantes. La forme du tableau de calcul et l’étendue des données nécessaires sont indiquées dans le modèle présenté à l’annexe 7.

Al. 2

Comme la documentation de la radioprotection architecturale est, la plupart du temps, établie par l’entreprise en charge de l’installation et qu’elle est mise à disposition pour la demande d’autorisation, les données et la construction doivent être contrôlées par l’expert en radioprotection. Le contrôle comprend, entre autres, la vérification que les paramètres prévus par le requérant ont été utilisés pour les calculs et que les distances, les matériaux de construction et leurs épaisseurs, ainsi que l’affectation des locaux avoisinants, correspondent bien à la situation réelle. Cette réglementation a fait ses preuves dans le cadre de l’actuelle ordonnance sur les rayons X à usage médical.

5 Directive sur le domaine surveillé des installations nucléaires et de l’Institut Paul Scherrer, IFSN, juin 1995