Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 151Fedlex · Rapport explicatif
Art. 8 Type de construction, marquage et certificat des sources radioactives scellées
Comme à l’art. 3 OSM, il est aussi exigé dans le cas des sources radioactives à usage non médical que le fabricant ou le fournisseur inclue, pour chaque source radioactive scellée, un certificat qui précise les indications énumérées.
Art. 9 Approbation des plans selon la loi sur le travail
Le contenu correspond à l’art. 7 de l’actuelle ordonnance.
Section 2 Secteurs de travail et zones
Art. 10 Type de construction
La réglementation concernant le type de construction est étendue aux zones visées à l’art. 96 P-ORaP. La notion de « zone contrôlée » est remplacée par celle de « secteur contrôlé » au sens de l’art. 91 P-ORaP. Afin de disposer d’un meilleur aperçu des exigences architecturales dans les secteurs de travail et les zones, celles-ci sont présentées sous forme de tableau à l’annexe 5. L'étendue des mesures liées à la construction n’est pas modifiée par rapport aux exigences actuelles.
Art. 11 Compartiments coupe-feu
Al. 1 et 2
Les différents contenus des phrases 1 à 3 de l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance actuelle sont désormais répartis dans les art. 10 et 11, al. 1 et 2.
Al. 3
Correspond à l’art. 5, al. 1, let. a, de l’ordonnance actuelle.
Al. 4
Correspond à l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance actuelle.
Art. 12 Sols, surfaces de travail, hottes d'aspiration
Al. 1
Une application stricte de l’exigence peut s’avérer disproportionnée dans le cas d’une utilisation de radionucléides exclusivement de courte période ou dans les zones où seules des pièces activées sont présentes. Dans de tels cas, des dérogations conformément à l’art. 3 OURS peuvent être admises.
Al. 2
Concernant les exigences posées aux laboratoires de chimie, il existe, par exemple dans les directives CFST, des indications concernant la nature des sols et des surfaces de travail. Ceux-ci doivent être conçus de manière à ne pas être attaqués par les produits de nettoyage, ce qui pourrait rendre une décontamination difficile.
Al. 3
Correspond à l’art. 5, al. 5, de l’ordonnance actuelle.
Art. 13 Accès
Les exigences détaillées touchant à l’accès aux secteurs de travail et aux zones sont présentées sous forme de tableau à l’annexe 5. Ces exigences demeurent inchangées par rapport à l’OUSRNS.
Art. 14 Lavabos
Pour l’essentiel, l’article correspond aux dispositions actuelles. Comme l’exigence d’un lavabo à l’intérieur d’un secteur de travail se trouve en contradiction avec les exigences touchant les salles blanches (par exemple, les laboratoires de radiopharmacie), l’autorité de surveillance a la possibilité, conformément à l’art. 3, d’admettre des dérogations si d’autres mesures sont prises pour éviter que la contamination ne s’étende, en l'occurrence lorsque le secteur de travail est accessible à travers un sas et que celui-ci est équipé d’un lavabo. L’exigence de l’utilisation exclusive d’essuie-mains à usage unique à l’al. 3 est reprise de l’annexe 3, ch. 7, de l’ordonnance actuelle.
Art. 15 Ecoulements pour les déchets liquides
La réglementation est désormais aussi applicable aux zones.