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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 153Fedlex · Rapport explicatif

Outre les secteurs de travail de type A, l’exigence d’une installation de contrôle des eaux usées concerne aussi les zones des types I à IV. Toutes les conduites d'écoulement des eaux provenant de ces secteurs doivent, en principe, être reliées à l’installation de contrôle des eaux usées.

Al. 3

Correspond à l’art. 13, al. 4, OUSRNS.

Art. 25 Construction de l’installation de contrôle des eaux usées

Cet article reste sensiblement inchangé par rapport à la réglementation actuelle. Comme des installations possédant un réservoir souterrain sont toujours en service et que des éventuelles fuites ne peuvent être vérifiées par contrôle visuel, il est établi à l’al. 3 comment l’étanchéité de telles installations doit être contrôlée. L’al. 6 exige en outre que les réservoirs collecteurs soient munis d’une sécurité contre les surpressions et les sous-pressions. Cette exigence vise à éviter les avaries qui sont survenues dans le passé dans plusieurs entreprises.

Art. 26 Eaux usées

Correspond aux exigences des art. 28, al.1 et 36 de l’ordonnance actuelle

Section 5 Conception et blindage des secteurs de médecine nucléaire

Art. 27 Conception et aménagement des locaux de médecine nucléaire

Al. 1

Correspond à l’art. 32, al. 1, de l’ordonnance actuelle.

Al. 2

L’installation, à l’intérieur du secteur contrôlé du service de médecine nucléaire, de salles d’attente, de salles de repos et de toilettes séparées est nécessaire, notamment à cause des applications TEP, afin que les valeurs directrices des débits de dose ambiante et de la contamination puissent être respectées.

Al. 3

Correspond à l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance actuelle.

Al. 4

Cet alinéa réglemente la durée d’occupation des locaux de médecine nucléaire à prendre en compte dans le calcul des blindages requis. Il correspond à la pratique des années passées et à l’expérience faite selon laquelle ces dispositions permettent le respect des limites de dose, notamment celles applicables au personnel de médecine nucléaire.

Art. 28 Blindage lié à la construction

Jusqu’à présent les applications TEP n’ont pas été prises en considération. Afin que les valeurs directrices de dose ambiante indiquées à l’annexe 2 puissent être respectées, le blindage des locaux dans lesquels des patients peuvent se tenir durant une longue durée est nécessaire. Ce blindage s’évalue sur la base des nucléides et des activités utilisés, de la distance effective entre les sources et les secteurs possibles de stationnement, de la durée de celui-ci et des valeurs directrices de dose ambiante autorisées dans les locaux avoisinants. L’OFSP publiera des directives concernant le calcul des blindages pour les applications concernées, telles que le diagnostic TEP ou la thérapie à l’iode-131.

Al. 3

A la différence de l’art. 32, al. 3, de l’ordonnance actuelle, le texte « sauf dans le cas d’émetteurs bêta pur » a été supprimé, car des blindages mobiles peuvent aussi être judicieux pour l’optimisation de la protection du personnel lors de l’utilisation de tels émetteurs.

Al. 4

Cette exigence supplémentaire par rapport à la réglementation actuelle correspond à la pratique courante ainsi qu’à la réglementation figurant dans l’ordonnance sur les rayons X à usage médical. En règle générale, des blindages jusqu’à 2 mètres de hauteur par rapport au sol des locaux avoisinants permettent de répondre à cette exigence. Dans certaines situations, l’effet du rayonnement tertiaire (skyshine) doit aussi être pris en compte.