Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 152Fedlex · Rapport explicatif
Art. 16 Ventilation
Les exigences touchant à la ventilation sont désormais aussi applicables aux zones et sont présentées sous forme de tableau à l’annexe 5. En plus des dispositions de l’art. 11 de l’ordonnance actuelle, il est exigé que le fonctionnement correct de la ventilation (maintien de la sous-pression) soit contrôlé annuellement.
Art. 17 Evacuation de l'air
Le rejet de l’air des secteurs de travail et des zones est aussi réglementé pour l’enceinte de l’entreprise. Des limites d’immission tenant compte de la durée de séjour (en l'occurrence, de 40 heures par semaine) y sont également applicables.
Al. 5
L’exigence de surveillance de l’air évacué et de l’établissement de son bilan est précisée à l’art. 18. Cet alinéa concerne le contrôle de l’air évacué et non sa filtration. C’est la raison pour laquelle cette disposition a été retirée de l’art. 18 et placée ici.
Art. 18 Filtres
Al. 1
Le choix de filtres appropriés dépend des radionucléides utilisés. Dans ce cadre, les normes internationales, comme la norme DIN 25425-1:2013-05, sont à prendre en compte.
Al. 4
A la différence de l’art. 12, al. 5, de l’ordonnance actuelle, la périodicité du contrôle des filtres est précisée. Un contrôle annuel de l’efficacité des filtres constitue un effort raisonnable.
Section 3 Lieux de stockage des sources radioactives
Art. 19 Accès
L’exigence d’un accès limité aux lieux de stockage a été retirée des définitions et placée ici. A la différence de l’art. 10 de l’ordonnance actuelle, les dispositions s’appliquent aussi pour les sources scellées. Les exigences liées à la construction, qui n’ont pas été modifiées par rapport à la réglementation actuelle, sont présentées sous forme de tableau à l’annexe 5.
Art. 20 But et aménagement
Correspond à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance actuelle.
Art. 21 Débit de dose ambiante à l’extérieur des lieux de stockage
Cet article correspond à la disposition fixée à l’art, 3 de l’ordonnance actuelle en ce qui concerne le blindage des lieux de stockage.
Art. 22 Protection contre l'incendie
La plupart des sources scellées, notamment les sources de haute activité, possèdent une certification ISO et sont ainsi résistantes au feu. En cas d’incendie, il existe toutefois un risque que le blindage fonde complètement et que les forces d'intervention soient menacées.
Art. 23 Ventilation
Aucune remarque.
Section 4 Traitement des eaux usées, installations de contrôle
Art. 24 Contrôle et rétention des eaux usées
Al. 1
Les exigences fixées à l’article 13, al. 1 et 3, de l’ordonnance actuelle sont rassemblées à l’al. 1. La disposition de l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance actuelle est abandonnée, car elle n’est pas applicable dans le cas des chambres de patient soumis à thérapie, qui sont aussi classées en tant que secteur de travail de type C.
Al. 2