Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
dosimétrie, sauf en ce qui concerne l’adaptation des renvois. C’est désormais le DDPS, plus précisément l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), qui réglemente la dosimétrie des personnes astreintes.
La deuxième phrase de l’al. 3 a été supprimée, car on ne sait pas exactement de quelle direction de l’intervention il s’agit. Selon l’al. 2, l’OFPP doit réglementer l’exécution des mesures de tri.
Chapitre 2: Irradiation externe des personnes
Section 1 : Exécution de la dosimétrie
Art. 8 Port du dosimètre
Cette disposition correspond à l’art. 11 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie et précise désormais l’emplacement du dosimètre du corps entier (niveau de la poitrine). Lorsque le dosimètre du corps entier est utilisé pour déterminer la dose au cristallin, l’estimation obtenue en plaçant le dosimètre au niveau de la poitrine est raisonnable.
Art. 9 Port de plusieurs dosimètres
La disposition de l’al. 1 correspond à l’art. 12 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie sauf en ce qui concerne la formulation épicène.
Dans des cas d’espèce, qui ne peuvent être décrits dans l’ordonnance, l’autorité de surveillance fixe la manière de déterminer et d'annoncer la dose efficace.
Désormais, l'al. 3 précise sous forme d’une énumération non exhaustive les travaux pour lesquels le port d'un deuxième dosimètre est obligatoire. Dans le cadre de l’activité de surveillance de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), il s’est avéré que, dans ces domaines, le port du deuxième dosimètre est souvent omis. La citation explicite des travaux doit clarifier les cas où le deuxième dosimètre est obligatoire.
Art. 10 Port d’un tablier de protection
L’al. 1 précise désormais que le service de dosimétrie individuelle doit identifier le deuxième dosimètre. Ceci doit permettre d’éviter la confusion entre les deux dosimètres (comme ceci arrive souvent en pratique).
L’al. 3 est complété par l’obligation, en cas de port d’un deuxième dosimètre, d’annoncer au service de dosimétrie individuelle si la personne porte une protection de la thyroïde. Le service de dosimétrie individuelle a besoin de cette information pour calculer la dose individuelle totale conformément à l’al. 2.
Les autres alinéas ne sont pas modifiés par rapport à l’actuel art. 14.
Art. 11 Dose au cristallin
Cet article est nouveau et régit la surveillance de la nouvelle valeur limite pour le cristallin (art. 68, al. 3, let. a, P-ORaP).
L’al. 1 se base sur la recommandation2 de la CPR. Hp(0,07) est, pour la plupart des types de rayonnements utilisés, une grandeur appropriée pour la surveillance du cristallin. L’introduction d’une grandeur opérationnelle supplémentaire, Hp(3), compliquerait inutilement la dosimétrie. Si à l’avenir des dosimètres du cristallin étalonnés en Hp(3) devenaient disponibles, il devrait aussi être possible d’utiliser cette grandeur dosimétrique. Une réglementation concernant cette grandeur dans le P-ORaP est cependant prématurée car la manière d’étalonner Hp(3) n’est pas encore établie.
L’al. 2 établit que l’autorité de surveillance doit avoir la possibilité, dans des cas particuliers et par analogie à l’art. 9, d’exiger le port d’un deuxième dosimètre à proximité de l’œil. Celui-ci permet également de mesurer la dose individuelle en surface Hp(0,07).
2 Recommandations concernant la surveillance dosimétrique du cristallin de l’œil (Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité, 2011).