Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
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Chapitre 3 : Irradiation interne des personnes
Section 1 : Dispositions concernant l’exécution de la dosimétrie
Art. 34 Surveillance d’incorporation
Correspond à l’art. 32 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie.
Art. 35 Méthodes de mesure
Correspond à l’art. 33 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie. La formulation a été précisée.
Art. 36 Intervalles de surveillance
Les al. 1 à 3 correspondent à l’art. 34 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie.
L’al. 4 est nouveau et règlemente par exemple le cas suivant : une personne ne travaille qu’une fois par mois avec de l’iode-131, radionucléide dont l’intervalle de surveillance est de sept jours. Pour garantir une surveillance correcte, la personne doit effectuer une mesure de tri après une journée de travail. Ceci n’était pas explicitement réglementé dans l’ordonnance actuelle sur la dosimétrie et a conduit à une surveillance insuffisante de l’incorporation.
Art. 37 Mélanges de radionucléides
Correspond à l’art. 35 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie.
Art. 38 Mesure de la concentration d’activité dans l’air ambiant
Correspond à l’art. 36 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie. La formulation a été précisée.
Art. 39 Radionucléides particuliers
Correspond à l’art. 37 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie.
Art. 40 Détermination de l’exposition au radon
Ce nouvel article réglemente la détermination de la dose associée à une exposition au radon, démarche qui n’était pas encore suivie sous le régime de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie. La base de cette surveillance est l’art.63, al. 1, let. d, P-ORaP.
Aucun des services de dosimétrie individuelle actifs en Suisse n’est actuellement reconnu pour une telle détermination de dose. Selon les estimations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva), seules quelques personnes doivent être surveillées à cause de l’exposition au radon sur leur lieu de travail. Il est imaginable que la Suva, l’IRA ou un service de mesure du radon sollicite l’agrément pour une telle dosimétrie.
Les mesures de radon nécessaires à la détermination de la dose doivent être réalisées par un service agréé de mesure du radon (art. 168 P-ORaP). Un tel service n’est cependant pas reconnu pour le calcul d’une dose individuelle à partir de cette mesure. Cette démarche ne peut être effectuée que par un service de dosimétrie individuelle agréé.
La détermination de la dose est présentée à l’annexe 10 et la formule à appliquer y est décrite.
L’al. 3 décrit comment le facteur d’équilibre(F) est établi.
Section 2 : Exécution des mesures de tri et conditions régissant l’agrément des services de mesure d’incorporation
Art. 41 Mesures de tri
Cet article a été reformulé pour obliger les entreprises à effectuer des mesures de tri. Il se base sur la directive L-06-01 relative à l'exécution des mesures de tri. L'article stipule que les procédures utilisées lors des mesures de tri et les résultats doivent être documentés et consignés dans des directives internes.