Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
Art. 15 Détermination de la dose dans le cas du personnel navigant
Selon les art. 63 et 64 P-ORaP, une partie du personnel navigant est désormais désignée comme professionnellement exposée aux radiations, ce qui implique que la dose individuelle de ces personnes doit être déterminée. Cette détermination peut être effectuée par l’entreprise elle-même si elle dispose d’un logiciel reconnu.
Art. 16 Allongement de la période de mesure
Cet article a été complété par « ou d’un trimestre » conformément à l’art. 74, al. 2, P-ORaP. La liste des conditions pour allonger la période de mesure n’est pas exhaustive.
L’al. 2 a été supprimé car la disposition en question, qui portait sur le système de mesure utilisé, ne s’applique pas seulement lors d’un allongement de la période de mesure, mais dans tous les cas (art. 80, al. 2 P-ORaP).
Section 2 : Exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de dosimétrie
Art. 17 Exigences générales
Cette disposition correspond à celle de l’art. 17 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie, sauf en ce qui concerne l’adaptation des renvois au P-ORaP.
Art. 18 Exigences pour les conditions de mesure de routine
Correspond à l’art. 18 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie.
Art. 19 Exigences en vue de l’agrément
Cette disposition correspond à celle de l’art. 19 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie, sauf en ce qui concerne l’adaptation du renvoi au P-ORaP.
Art. 20 Exigences supplémentaires pour l’agrément de DIA
Correspond à l’art. 20 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie sauf en ce qui concerne l’al. 1 et le changement de dénomination des systèmes dosimétriques électroniques en dosimètres individuels actifs (DIA). En pratique, il s’agit toujours de DIA. La désignation « systèmes électroniques de dosimétrie individuelle » est un terme générique.
La formulation de l’al. 1 a été modifiée. Les règles reconnues de la technique constituent une partie de l’état de la science et de la technique (voir à cet égard la norme DIN 45020:2006 ch. 1.3, let. f ou la
p. 14 du journal en ligne « SAS E-Forum » d’août 2013 publié par le SECO). L’art. 20, al. 1, précise le contenu de l’art. 9 LRaP. Les DIA ayant subi un essai de type selon les normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) ne sont pas les seules à correspondre aux règles reconnues de la technique. Les DIA soumis à un test équivalent y correspondent aussi. Toutefois, une dérogation aux normes CEI doit être justifiée auprès de l’OFSP.
Art. 21 Exigences auxquelles doivent répondre les DIA utilisés en tant que deuxièmes dosimètres
Selon l’art. 14, les DIA doivent répondre à certaines exigences afin de pouvoir être utilisés de manière optimale. L’évaluation et la consignation des valeurs de dose mesurées avec les DIA répondent à l’exigence d’optimisation visée à l’art. 4 P-ORaP.
Art. 22 Mesures d’intercomparaison
Cette disposition correspond à celle de l’art. 21 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie, sauf en ce qui concerne l’adaptation du renvoi au P-ORaP.