Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 57Fedlex · Rapport explicatif
Les autres dispositions de l’art. 3 actuel sont déplacées vers d’autres sections, car il ne s’agit pas de « dispositions générales ». Les directives concernant l’interrupteur et les parois de protection figurent à la section « Radioprotection liée à la construction », les autres dispositions à la section « Utilisation ».
Art. 7 Engagement de physiciens médicaux
Le P-ORaP exige l’engagement de physiciens médicaux en radiologie. Cet engagement est précisé dans ce nouvel article de l’OrX. L’extension minimale de base de l’engagement de physiciens médicaux est fixée à l’al. 1. Les al. 2 et 3 réglementent l’extension minimale pour des cas particuliers. Ainsi, des solutions et des délais transitoires peuvent être fixés.
Une approche graduée est exigée en fonction du risque (domaine de dose). Les indications concernant l’extension minimale de cet engagement se basent sur la proposition établie par un groupe de travail constitué par les milieux intéressés (Requirements for medical physicists in nuclear medicine and radiology). Une certaine marge de manœuvre est concédée à l’autorité de surveillance, notamment quand il y a plusieurs installations identiques dans la même entreprise ou lorsque plusieurs équipes utilisent la même installation. Le but est toujours d’atteindre, par l’engagement des physiciens médicaux, une optimisation efficace pour le personnel et les patients. Il faut favoriser une bonne coordination avec les entreprises spécialisées responsables de l’assurance de qualité.
Art. 8 Dérogations
L’art. 24, al. 1 actuel est déplacé dans la section « Dispositions générales », à l’art. 8, et indique, sous une forme revue du point de vue rédactionnel, la situation légale existante de manière plus précise. Il ne comprend aucune modification quant à son contenu par rapport à la pratique actuelle.
Section 2 : Radioprotection liée à la construction
Art. 9 Valeurs directrices applicables à la dose ambiante
La notion de « limite » a été remplacée par celle, correcte, de « valeur directrice » et la notion de « débit de dose ambiante » par celle de « dose ambiante ».
Art. 10 Données requises pour le calcul des blindages
La modification apportée au texte allemand, qui touche à la formulation, ne concerne pas le texte français.
Art. 11 Calcul des blindages contre le rayonnement primaire
L’al. 2 n’est plus nécessaire et a été supprimé.
Art. 12 Calcul des blindages contre le rayonnement parasite
Pas de modification du contenu.
Art. 13 Blindages liés à la construction et locaux d’irradiation
A l’al.1, la pratique actuelle d’inscription des équivalents de plomb est précisée.
L’al. 4 est déplacé ici à partir de l’actuel chapitre 1 (actuel art. 3, al. 1, 2èmephrase). Il ne s’agit pas d’une exigence générale, mais d’un aspect lié à la construction au sens de la section 2. Les parois de protection qui font partie intégrante de l’installation radiologique (comme ceci est typiquement le cas pour les installations de mammographie) et dont la conception et les caractéristiques correspondent aux exigences des normes internationales (conformité) concernant le respect du domaine à protéger ainsi que de l’équivalent en plomb, ne tombent pas dans le domaine d’application de l’al. 4 et sont acceptées.
A l’al. 6, let. d, la modalité de communication avec le patient a été précisée.
L’al. 7 a pour but d’améliorer la protection du personnel en tomodensitométrie. Un passage ouvert à la salle de commande conduit à une exposition inutile du personnel par le rayonnement de seconde et de troisième diffusion. Toutefois, aucune adaptation de la construction n’est exigée pour les tomodensitomètres déjà autorisés.
Art. 14 Commande de l’installation radiologique
Le contenu a été déplacé de l’actuel chapitre 1 (actuel art.3, al. 1, 1èrephrase) vers la section 2, car il