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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 59Fedlex · Rapport explicatif

mérés à l’al. 2 en fonction des différentes modalités diagnostiques (radioscopie, radiographie, tomodensitométrie et mammographie en médecine humaine).

Un délai de conservation, unique et dépassant les frontières cantonales, d’au moins 10 ans pour le diagnostic et de 20 ans pour les applications thérapeutiques est fixé. La charge d’exploitation est un paramètre important pour la radioprotection liée à la construction. Ainsi les données pertinentes doivent être mises à disposition de l’OFSP.

Art. 21 Documents concernant la construction des systèmes radiologiques

Le terme « tubes radiogènes » a été remplacé par « systèmes radiologiques ».

Art. 22 Indication des grandeurs dosimétriques en médecine humaine

Pour évaluer la dose aux patients en médecine humaine, le système doit indiquer lors des examens une grandeur dosimétrique appropriée. Les installations utilisées dans le domaine des faibles doses en sont dispensées.

Les grandeurs dosimétriques sont définies pour la radiologie classique (radiographie et radioscopie), pour la radiologie interventionnelle, pour la tomodensitométrie et pour la mammographie. Le choix de ces grandeurs correspond aux standards recommandés au niveau international.

L’indication du PDS doit être disponible sur tous les appareils de radioscopie autorisés à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Pour les appareils déjà autorisés, la mise à niveau ne doit être réalisée que lors d’un changement de générateur ou lors d’un remplacement des installations.

Les exigences fixées à l’al. 2 s’appliquent aussi aux systèmes radiologiques déjà autorisés.

Art. 23 Dose et débit de dose des installations radiologiques

A l’al. 1, il est désormais exigé, pour les installations utilisées en médecine humaine, un exposeur automatique dans les domaines des doses modérées et élevées, et ceci pour toutes les installations qui seront mises en service à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les rayons X et pour les installations qui ont été mises en service après l’entrée en vigueur des modifications de l’ORaP du 1erjanvier 2008. L’exposition automatique, qui correspond aujourd’hui à l’état de la technique (cf. art. 9 LRaP), consiste à adapter automatiquement la dose délivrée au patient particulier.

L’al. 2 concernant le réglage automatique du débit de dose en radioscopie est repris de l’ancienne ordonnance.

Art. 24 Equipements et moyens de protection

A l’annexe 2, l’exigence minimale concernant les moyens de protection et leur application est définie. Les entreprises doivent fixer leur utilisation, de manière concrète et uniformisée, dans une directive interne. L’entreposage et le nettoyage appropriés, selon les indications du fabricant, ainsi que le contrôle de leur bon fonctionnement, font aussi partie d’une utilisation adéquate des moyens de protection.

Art. 25 Distances de sécurité pour le personnel et les tiers

Le terme « protection » a été modifié dans le titre. Il est trop général et masque le fait que seules les distances de sécurité pour le personnel et les tiers sont fixées dans le présent article. L’expression « les autres personnes » a aussi été modifiée et remplacée par « les tiers ». On entend par là toutes les personnes qui sont concernées et ne font partie ni du personnel ni des patients ; par exemple, les proches des patients.

L’ancien art. 3, al.5 est supprimé sans contrepartie, car les examens de dépistage du thorax ne se pratiquent plus.

Section 5 : Assurance de qualité, contrôle, révision

La section est entièrement réorganisée et simplifiée. Les exigences sur les contenus de l’assurance de qualité des installations sont désormais réglementées dans des directives de l’OFSP. Le système des sections est supprimé.