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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif
ne s’agit pas d’une exigence générale. L’article réglemente un aspect de la radioprotection liée à la construction.
Art. 15 Documents concernant la radioprotection liée à la construction
La demande d’autorisation n’est plus exigée en double exemplaire par l’OFSP. Le terme « en double exemplaire » a donc été supprimé dans l’al. 1.
A l’al. 2, « sur demande de l’OFSP » a été ajouté. Ainsi, un plan de situation n'est plus exigé systématiquement.
A l’al. 3, les installations de densitométrie osseuse ont été ajoutées aux petites installations radiologiques dentaires. Le complément « dont la tension du tube ne dépasse pas 70 kV » est superflu et a été supprimé. Dans le cas de la densitométrie osseuse, un plan de situation est exigé dans tous les cas, car l’exposition du personnel peut être significative dans certaines circonstances.
Une précision est donnée à l’al. 4 selon laquelle les plans doivent être présentés à l’échelle.
Art. 16 Contrôle de l’exécution de la construction
La 2èmephrase de l’art. 10, al. 5 actuel est déplacée dans un article qui lui est propre. Le contrôle de l’exécution correcte de la construction par un expert en radioprotection n’a pas lieu durant la phase d’acceptation des plans, mais durant la phase de construction. Les deux thèmes sont traités dans des articles séparés.
Section 3 : Mise en service
Art. 17 Mode d’emploi et dossier technique
L’ancien article est adapté à la nouvelle notion de « système radiologique » et ses parties sont énumérées.
Une tenue électronique des dossiers est acceptée. Dans le cas de formes mixtes, avec des contenus sur papier et d’autres sous forme électronique, par exemple, lorsque seuls les contrôles de qualité font l’objet de procès-verbaux électroniques, il faut indiquer dans le dossier technique les renvois correspondants aux protocoles. Ceci garantit l’intégrité du dossier technique.
Lors de l’utilisation d’écrans pour l’établissement d’un diagnostic, une déclaration du fabricant sur leur affectation doit être présentée. Ceci permet d’éviter que des écrans de qualité inférieure soient utilisés.
Toute la documentation doit être disponible dans la langue usuelle de l’entreprise.
Art. 18 Test de réception
Lors de la mise en service, un test de réception de l’ensemble du système radiologique est à réaliser. Par contre, la façon de réaliser le test de réception est définie à la section 5.
Section 4 : Utilisation
Le terme « installation radiologique » est remplacé par « système radiologique » (cf. 1.2). La section est entièrement réorganisée et simplifiée. Les exigences touchant au débit de dose et à la dose de l’installation sont dorénavant réglementées dans des directives OFSP. Le système actuel des sections est supprimé.
Art. 19 Normes, recommandations et directives
En principe l’application se base sur les recommandations et les normes internationales et nationales. En outre, l’OFSP fixera à l’avenir les exigences d’application dans des directives. Celles-ci établissent le standard recommandé. Les écarts par rapport à celui-ci doivent être justifiés.
Art. 20 Documentation de l’utilisation des rayonnements et de la fréquence d’exploitation
Les entreprises doivent saisir les paramètres d’exposition en vue d’une détermination ultérieure de la dose au patient en médecine humaine. Les paramètres qui doivent au moins être enregistrés sont énu-