Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 68Fedlex · Rapport explicatif
Art. 11 Dispositifs de signalisation
Al. 1 :
Les exigences de signalisation lumineuse dépendent de l’application spécifique et sont réglementées de manière détaillée dans les annexes correspondantes.
Al. 2 :
La notion de « zone contrôlée » a été remplacée, conformément aux art. 91 ss P-ORaP, par les notions de « secteur contrôlé » et de « secteur surveillé ».
Al. 3 :
L’autorité de surveillance a la possibilité, conformément à l’art. 4, de renoncer à cette exigence lorsque d’autres mesures, comme une deuxième signalisation et un contrôle de fonctionnement régulier, permettent d’éviter un danger pour les personnes.
Al. 4 :
Les installations doivent être dotées d’un signal de danger. Dans le cas des installations qui ne sont pas munies d’une protection totale ou partielle, le secteur surveillé (local d’irradiation, salle de radiologie) doit aussi être signalé.
Art. 12 Dispositifs de sécurité
Al. 1 et 2 :
Les niveaux de protection (PL), selon la norme EN ISO 13849-1:2006, qui doivent habituellement être atteints sont les suivants :
PLe lors de dangers qui peuvent conduire à des doses létales ;
PLd lors de dangers qui peuvent causer des dommages précoces irréversibles après une exposition de courte durée ;
PLc dans tous les autres cas.
Sur les installations à rayons X qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale, l’autorité de surveillance peut, conformément à l’art. 4, autoriser des exceptions aux exigences fixées aux al. 1 et 2 lorsque celles-ci ne peuvent être remplies pour des raisons techniques et que la radioprotection demeure garantie par d’autres mesures.
Art. 13 Mise hors service des dispositifs de sécurité
Pas de modifications significatives.
Art. 14 Dossier de l’installation
Al. 1 :
Pas de modifications significatives.
Al. 2 :
Il est exigé, en plus des instructions d’utilisation, que pour chaque installation les documents tels que l’autorisation d’exploitation, les instructions et les procès-verbaux concernant l’assurance de qualité, les plans et les calculs touchant à la radioprotection liée à la construction ainsi que les consignes internes de radioprotection soient disponibles. Cette exigence est aussi posée dans le cas des installations analogues dans l’ordonnance sur les rayons X à usage médical.
Section 3 : Emplacement et blindage des installations
Art. 15 Emplacement
Il est établi à l’art. 101 P-ORaP que les exigences concernant l’emplacement des installations soient réglementées par le DFI après avoir consulté l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). La présente ordonnance transpose cette disposition dans le cas des installations non médicales. Dans ce cadre les installations qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle doivent être exploitées dans des locaux d’irradiation. Lorsque cela n’est pas possible, par exemple lors d’un engagement mobile, l’autorité de surveillance peut, conformément à l’al. 2, admettre une exploitation dans d’autres secteurs surveillés si la radioprotection des personnes peut être assurée par des moyens adéquats.