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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif

Art. 16 Blindage des installations

Les exigences touchant le dimensionnement du blindage se rapportent aux locaux d’irradiation et à la délimitation des secteurs surveillés. La notion de « secteurs délimités » de l’ordonnance actuelle a été remplacée par « secteurs surveillés » conformément à l’art. 91 P-ORaP.

Al. 1 :

Les doses ambiantes maximales indiquées ne sont pas applicables aux installations mobiles.

L’ordonnance actuelle fixe un débit de dose maximal admissible de 100 Sv par heure. Ceci est désormais réglementé à l’al. 3 en fixant une fréquence minimale d’exploitation d’une heure par semaine. Al. 2 :

L’exigence concernant la limitation du secteur surveillé dans le cas des installations mobiles a été reprise de l’art. 60, al. 3, de l’ORaP actuelle.

Al. 3 :

Pour les installations fonctionnant en régime continu, le débit de dose ambiante maximal admis hors du secteur surveillé peut être calculé à partir de la dose ambiante et de la fréquence d’exploitation puis contrôlé à l’aide d’un instrument de mesure du débit de dose. Pour les installations fonctionnant en régime pulsé, le contrôle avec un instrument de mesure du débit de dose n’est pas possible.

Art. 17 Documentation concernant la radioprotection architecturale

Al. 1, let. c :

L’extension et la forme du tableau de calcul des blindages nécessaires sont présentées à l’annexe 7. Ceci constitue un outil qui garantit que tous les paramètres d’exploitation nécessaires sont pris en compte. L’ordonnance sur les installations à rayons X à usage médical offre déjà un tel modèle qui par le passé s’est avéré utile.

Al. 1, let. d :

Les dispositifs de signalisation et de sécurité font partie de la radioprotection architecturale et doivent donc être décrits dans la documentation la concernant.

Al. 2 :

La documentation concernant la radioprotection architecturale étant souvent établie par l’entreprise installatrice et mise à disposition du requérant pour sa demande d’autorisation, les données et l’exécution de la construction doivent être contrôlées par l’expert en radioprotection. Il s’agit notamment de vérifier si les paramètres d’exploitation fixés par le requérant ont été utilisés dans les calculs et si les distances, les matériaux et leur densité ainsi que l’affectation des locaux avoisinants correspondent à la situation réelle. Cette réglementation a fait ses preuves dans le cadre de l’ordonnance sur les installations à rayons X à usage médical en vigueur actuellement.

Section 4 : Protection des personnes

Art. 18

Pas de modifications significatives. L’autorité de surveillance a la possibilité, au cas par cas, d’autoriser des exceptions à l’al. 1 pour les installations qui ne sont pas munies d’une protection totale ou partielle lorsqu’il est garanti qu’à tous les endroits accessibles aux membres du public les limites de dose applicables selon l’art. 34 P-ORaP ne peuvent être dépassées.

Section 5 : Maintenance, transformation, réparation et contrôle

Art. 19

Après une transformation ou une réparation notamment, il faut contrôler, dans le cadre d’un test de réception, si les débits de dose ambiante admissibles sont respectés. Ceci permet de garantir que les pièces déterminantes pour la sécurité et la radioprotection remplissent les exigences légales et sont montées correctement.