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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 5 pages

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jusqu'au moment de l'affouragement, ils aient été collectés, entreposés, transformés et transportés dans des équipements ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants;

bbis. s'agissant de farines de poisson utilisées comme composant d'aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux, qu'à tous les stades de la production, jusqu'au moment de l'affouragement, elles aient été collectées, entreposées, transformées et transportées dans des équipements ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux bovins plus âgés et aux autres espèces animales;

Art. 30, let. a et abis

En dérogation à l'art. 27, les produits sanguins peuvent être utilisés comme composant dans la fabrication d'aliments pour les porcs, la volaille et les animaux aquatiques, à condition:

a. qu’ils ne soient pas issus de ruminants;

abis. qu'ils proviennent d'abattoirs qui ne pratiquent pas l'abattage de ruminants ou qui l'effectuent dans des locaux séparés de ceux où sont abattus les autres animaux;

Art. 31, phrase introductive et let. a, abiset b

En dérogation à l'art. 27, al. 3, les sous-produits animaux de catégorie 3 provenant d'abattoirs ou d'autres établissements du secteur alimentaire peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux aquatiques, à condition:

a. qu’ils ne soient pas issus de ruminants;

abis. qu'ils proviennent d’établissements qui n'obtiennent, ne transforment ni ne stockent de matières provenant de ruminants ou qui le font dans des locaux séparés de ceux où sont abattus les autres animaux;

b. qu'ils se prêtent aussi à la fabrication de denrées alimentaires ou qu'ils ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou animale;

Art. 33, al. 1, let. a, ch. 1, et al. 2

1Les sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être transformés en aliments pour animaux de compagnie:

a. après une stérilisation sous pression selon l'annexe 5, à condition:

1. qu'ils soient transformés dans des usines ou installations qui fabriquent uniquement des aliments pour animaux de compagnie ou qui ne transforment aucune composante interdite pour la catégorie d’animaux concernée,