Rapport explicatif

Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages

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Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique

Il s’agit d’atténuer l’impact sur les entreprises à forte intensité énergétique ou à fortes émissions de gaz à effet de serre, dont la compétitivité internationale serait sensiblement affectée par ces taxes. Le législateur disposera en la matière d’une certaine marge de manœuvre, qui va de la réduction des taux de taxation à l’exemption de certaines taxes. Comme pour le remboursement actuel de la taxe sur le CO (voir art. 31, al. 1, let. b, de

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la loi sur le CO ), l’octroi de ces mesures d’allégement pourrait être lié à l’obligation de

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fournir une compensation. Dans tous les cas, celles-ci devront être adéquates et compa- tibles avec les engagements internationaux de la Suisse.

L’al. 4 énonce le principe d’une redistribution des produits des taxes à la population et à l’économie. La compensation des pertes de recettes spécifiques de la Confédération au niveau de la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) demeurera cependant réservée (al. 5). Le législateur définira les modalités de la redistribution. Par exemple, celle-ci pourrait être réalisée par tête par l’intermédiaire des caisses-maladie ou éventuel- lement par d’autres canaux (par ex. chèques). La redistribution aux entreprises pourrait s’effectuer par l’intermédiaire des caisses de compensation, sur la base de la masse sa- lariale soumise à l’AVS ou du montant maximum du gain assuré selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Conformément à l’effet incitatif recherché, une telle restitution serait indépendante de la consommation et favoriserait donc les ménages et les entre- prises qui utilisent peu de combustibles fossiles, de carburant ou d’électricité.

Dans un avenir lointain, une partie de la redistribution pourrait s'effectuer au moyen d'une déduction sur des taxes fédérales (par exemple l'impôt fédéral direct) ou des co- tisation aux assurances sociales. Cette déduction pourrait être proportionnelle à l'impôt ou à la cotisation à payer. Il n'y aurait pas d'objectif fiscal, puisque le taux d'imposition ne serait pas modifié: la somme redistribuée par ce canal pourrait être ajustée en fonc- tion du produit des taxes incitatives. Cette déduction n’influerait ni sur la substance fiscale des cantons ni sur le financement des assurances sociales.

L’al. 5 garantit la compensation de pertes de revenus clairement définies de la Confédé- ration et des cantons au niveau de la RPLP par les recettes issues de la taxe climatique sur les carburants. En vertu de l’art. 85 Cst., la Confédération prélève actuellement sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations, dont un tiers du produit net est reversé aux cantons. Le Conseil fédéral peut donc utiliser deux tiers au plus des recettes de la RPLP pour financer les grands projets ferroviaires (voir art. 196, ch. 3, al. 2, let. b, Cst. dans les dispositions transitoires). La RPLP peut uniquement être perçue si la circulation des poids lourds entraîne pour la collectivité des coûts non cou- verts par d’autres prestations ou redevances (art. 85, al. 1, Cst.). On ne peut donc pas faire valoir plusieurs fois les mêmes coûts climatiques externes. Si une taxe climatique sur les carburants était mise en place, les coûts climatiques externes occasionnés par le trafic poids lourds seraient couverts au moins partiellement et ne pourraient dès lors plus être intégrés dans le calcul de la RPLP. Cela pourrait conduire à un abaissement des taux de taxation de la RPLP. Dans ce cas uniquement, les pertes de revenus en résultant seraient alors compensées par les recettes de la taxe climatique sur les carburants.

3.2 Art. 197, ch. 6 (dispositions transitoires)

Les dispositions transitoires prévoient que les mesures d’encouragement existant au mo- ment de l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle que le législateur entend poursuivre pour une durée limitée et qui ont été financées par les recettes de la taxe sur le CO ou par le supplément perçu sur le réseau en vertu de l’ancien droit devront être

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supprimées progressivement. Le législateur pourra modifier ces mesures pour les opti-