Rapport explicatif
Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique
3 Commentaire des dispositions
L’art. 131a «Taxe climatique et taxe sur l’électricité» permettra d’inscrire dans la Consti- tution (Cst.) la compétence accordée à la Confédération de percevoir ces taxes. Il s’agit d’une disposition constitutionnelle ouverte, qui laisse au législateur une grande marge de manœuvre pour préciser les modalités des taxes et la conception de la période tran- sitoire.
3.1 Art. 131a «Taxe climatique et taxe sur l’électricité»
La nouvelle disposition sera insérée après la base constitutionnelle concernant les im- pôts à la consommation spéciaux (art. 131 Cst.). Son titre désigne les nouveaux types de taxes et reflète les principaux objectifs poursuivis avec leur introduction: la protec- tion du climat, les économies d’énergie et l’efficience énergétique. L’inscription dans la Constitution du système d’incitation fiscale en matière climatique et énergétique vise à faire avancer la transformation indispensable de la Suisse en une société qui génère peu d’émissions, qui gère les ressources de façon efficiente et qui dépend alors moins de l’énergie provenant de l’étranger.
L’al. 1 confère à la Confédération la compétence de percevoir une taxe climatique sur les combustibles et les carburants ainsi qu’une taxe sur l’électricité frappant l’énergie élec- trique, c’est-à-dire la possibilité de percevoir simultanément des taxes sur un ou plusieurs agents énergétiques. Le législateur pourra également concevoir des taxes différenciées pour ceux-ci (par ex. taxe sur l’électricité en fonction du mode de production). L’al. 1 fixe par ailleurs l’objectif de l’incitation: la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion d’une consommation économe et rationnelle de l’énergie. Ce faisant, il complète l’art. 74 Cst. en vigueur dans le domaine climatique (voir ch. 2.3 sur la mise en œuvre actuelle). La taxe sur le CO grevant les combustibles et ses affectations partielles
2
ainsi que le supplément perçu jusqu’à présent sur le réseau seront remplacés respec- tivement par la taxe climatique et par la taxe sur l’électricité. En revanche, la nouvelle disposition maintiendra la taxe sur les composés organiques volatils (taxe sur les COV). De même, la redevance poids lourds liée aux prestations et les impôts à la consommation spéciaux (impôt sur les huiles minérales et surtaxe correspondante) seront conservés.
L’al. 2 repose également sur le principe de l’incitation en ce sens que les objectifs visés doivent être réalisés grâce à la perception de la taxe climatique et de la taxe sur l’élec- tricité et non grâce à leur affectation (cela constitue la principale caractéristique d’un système incitatif). Pour ce faire, les taxes doivent présenter un montant minimum. L’al. 2 précise qu’elles sont calculées de manière à fournir une contribution essentielle à l’at- teinte des objectifs climatiques et énergétiques de la Confédération. Les taxes incitatives représentent dès lors le principal outil en la matière, mais elles devront être complétées par d’autres mesures concernant la politique énergétique et climatique (prescriptions, par ex.). Les développements au niveau international, en particulier au sein de l’UE, seront également pris en compte lors de la fixation de ces objectifs. Il conviendra de s’appuyer sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont inscrits dans la législation sur le climat ainsi que sur les objectifs de développement et de consommation d’électricité qui sont définis dans la loi sur l’énergie.
L’al. 3 impose au législateur de tenir compte des entreprises pour lesquelles la perception de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité entraînerait des charges déraisonnables.