Rapport explicatif

Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages

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Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique

miser pendant leur démantèlement graduel, à condition que cela soit judicieux au regard de leur suppression. De nouvelles mesures d’encouragement ne devront cependant pas être financées avec les recettes de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité.

Le système d’incitation repose sur le principe d’une redistribution des taxes (art. 131a, al. 4). Pendant une période transitoire, la taxe climatique et la taxe sur l’électricité pour- ront cependant être utilisées pour les objectifs précédents des mesures d’encourage- ment. L’art. 197, ch. 6, créera les bases correspondantes. Cette affectation partielle provisoire s’appliquera également si les mesures d’encouragement sont modifiées ou optimisées de la manière décrite précédemment.

L’al. 1 prévoit que la taxe climatique et la taxe sur l’électricité remplaceront respective- ment la taxe sur le CO et le supplément perçu sur le réseau au moment de leur intro-

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duction.

L’al. 2 veille à une transition en douceur entre le système d’encouragement fondé sur les subventions et le système d’incitation fondé sur la fiscalité: les nouvelles taxes seront relevées progressivement dans le cadre de l’art. 131a, al. 2, jusqu’à ce que l’effet incitatif visé soit atteint.

Selon l’al. 3, les montants prévus par les mesures d’encouragement qui sont financées par le produit de la taxe sur le CO conformément à l’ancien droit et qui sont poursui-

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vies conformément au nouveau droit seront diminués progressivement. Actuellement, une partie de cette taxe est affectée à la promotion d’objectifs conformes au système incitatif: un tiers du produit de la taxe, mais au plus 300 millions de francs par an, sert à financer des mesures de réduction des émissions de CO des bâtiments (art. 34 de la

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loi sur le CO ). Par ailleurs, un montant annuel de 25 millions de francs au plus est versé

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au fonds de technologie pour le financement de cautionnements afin de promouvoir des technologies visant la réduction des gaz à effet de serre (art. 35 de la loi sur le CO ). En termes de calendrier, cette affectation partielle de la taxe sur le CO grevant les

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combustibles fossiles, qui sert à financer des mesures d’encouragement au niveau des bâtiments, sera supprimée progressivement à partir du 1er janvier 2021. Le Programme Bâtiments sera supprimé et le fonds de technologie cessera d’être alimenté au plus tard fin 2025.

L’al. 4 concerne le supplément perçu sur le réseau. La réglementation reprend, pour l’es- sentiel, les principes énoncés à l’al. 3 à quelques différences près: la Constitution n’in- dique aucune date pour commencer la levée des mesures d’encouragement financées par l’actuel supplément sur les coûts de transports des réseaux à haute tension (telles que la rétribution à prix coûtant du courant injecté [RPC] ou les appels d’offres publics). De plus, le délai fixé pour la suppression totale des mesures d’encouragement est diffé- rent, puisque celles-ci seront supprimées d’ici à la fin de 2030 au plus tard et leur durée sera limitée jusqu’au 31 décembre 2045.

Enfin, en vertu de l’al. 5, pendant le passage d’un système d’encouragement fondé sur les subventions à un système d’incitation fondé sur la fiscalité, le produit de la taxe cli- matique et de la taxe sur l’électricité ne peut être utilisé pour la redistribution prévue à l’art. 131a, al. 4, Cst. que dans la mesure où le financement des engagements issus des mesures d’encouragement le permet. Cette disposition jette les bases d’une affectation partielle du produit des nouvelles taxes (pour financer les mesures d’encouragement mentionnées) pendant la période transitoire sans affecter l’art. 131a, al. 5.