Rapport explicatif
Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages
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Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique
4 Possibilités de mise en œuvre entre 2021
et 2030
4.1 Principaux éléments
L’article constitutionnel proposé jette les bases pour passer d’un système d’encoura- gement fondé sur les subventions à un système d’incitation fondé sur la fiscalité. Ce dernier sera défini en détails dans la législation concernant le climat et l’énergie au cours d’une deuxième étape. Les principaux éléments suivants s’appliqueront pour la période allant de 2021 à 2030 (les possibilités de mise en oeuvre exposées ici représentent la situation actuelle des travaux).
A partir de 2021, la taxe climatique et la taxe sur l’électricité s’appuieront sur les objectifs climatiques et énergétiques de la Confédération et permettront de fournir une contribu- tion essentielle à l’atteinte de ces objectifs, tout en tenant compte des développements et des objectifs au niveau international, en particulier au sein de l’UE. La taxe climatique sur les combustibles reposera sur l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2021 et 2030, qui sera inscrit dans la législation correspondante. Elle sera fixée en fonction de la teneur en carbone du combustible et adaptée régulièrement aux objectifs à atteindre. A cet égard, les prescriptions existantes et d’autres mesures com- plémentaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre seront prises en considé- ration. Le Programme Bâtiments, qui est financé par l’affectation partielle de l’actuelle taxe sur le CO , sera démantelé progressivement à compter de 2021 et prendra fin en
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2025. Concernant les carburants, deux variantes sont examinées pour la future législa- tion sur le climat: l’une sans taxe climatique sur les carburants et l’autre avec. Le montant de cette taxe serait fixé en fonction de la marge de manœuvre existante (contournement de la taxe grâce au «tourisme à la pompe», charges existantes et futures inhérentes à l’impôt sur les huiles minérales ou à la RPLP). Le Conseil fédéral est actuellement favo- rable à une variante sans taxe sur les carburants dans une première phase.
Dans le domaine de l’électricité, les objectifs de développement et de consommation découlant du projet de loi sur l’énergie sont déterminants pour l’année 2030. Les éven- tuelles prescriptions en relation avec l’accord sur l’électricité prévu entre la Suisse et l’UE seront prises en compte. Dans le cadre de la mise en œuvre, on examinera dans quelle mesure une fixation différenciée des taux de taxation selon le mode de production (par ex. sources d’énergie renouvelables contre sources d’énergie non renouvelables) est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. Les travaux sur ce sujet ne sont pas encore terminés. Pour accroître encore la part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, la taxe sur l’électricité sera complétée pendant la phase de transition par une forme améliorée de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC). Les mesures d’encouragement à durée limitée seront supprimées; les tout der- niers accords seront octroyés en 2030 et échoiront au plus tard le 31 décembre 2045.
Des mesures d’allégement compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse s’appliqueront aux entreprises pour lesquelles la perception des taxes entraînerait des charges déraisonnables, c’est-à-dire aux entreprises à forte intensité énergétique ou à fortes émissions de gaz à effet de serre, dont la compétitivité internationale serait sensiblement affectée par les taxes.
Le produit de ces deux taxes sera redistribué de la manière suivante entre 2021 et 2030: le produit de la taxe climatique sera redistribué partiellement à l’économie et à la po-