Rapport explicatif

Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages

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Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique

Par conséquent, les mesures d’encouragement précédentes financées par le supplément perçu sur le réseau (par ex. rétribution à prix coûtant du courant injecté, RPC) restent nécessaires pour augmenter la production de courant à partir de nouvelles énergies renouvelables. Leur échéance est cependant fixée à 2030; ensuite, plus aucun nouvel engagement ne pourra être pris. D’une durée maximale de 15 ans, toutes les obligations de paiement découlant de la taxe sur l’électricité s’éteindront en 2045.

4.2.4 Entreprises à forte intensité énergétique et à fortes émissions de gaz à

effet de serre

Dans la plupart des secteurs économiques, la taxe climatique et la taxe sur l’électricité n’occasionneront guère de hausses de coûts induisant une transformation structurelle. Lorsque le système d’incitation sera entièrement mis en œuvre, le produit de ces taxes sera intégralement redistribué aux entreprises et aux ménages privés. Selon l’entreprise et la branche, cela pourra même se traduire au final par une diminution de charges. Des allégements de taxe s’imposent toutefois pour les entreprises pour lesquelles la percep- tion des taxes entraînerait des charges déraisonnables, c’est-à-dire les entreprises à forte intensité énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre, dont la compétitivité internationale serait sensiblement affectée par les taxes. Des mesures d’allégement ap- propriées éviteront leur délocalisation à l’étranger. Dans tous les cas, elles devront être adéquates et compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.

Il est usuel sur le plan international d’alléger les taxes sur l’énergie pour les entreprises à forte intensité énergétique et à forte intensité d’émissions de gaz à effet de serre (IEEP 2013, p. 13 s.). Ainsi, les lignes directrices de l’UE concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie entre 2014 et 2020 fixent des critères qui permettent aux Etats membres de l’UE d’alléger la charge des taxes destinées à promou- voir les énergies renouvelables pour les entreprises à forte intensité énergétique qui sont particulièrement exposées à la concurrence internationale.

La Suisse aussi accorde aujourd’hui des allégements ou des dérogations pour le sup- plément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension en vertu de la loi sur l’énergie (art. 15bbisLEne) et pour la taxe sur le CO grevant les combustibles en vertu

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de la loi sur le CO (art. 17, 25 et 31, al. 1, let. b, de cette loi). Ces réglementations en

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vigueur seront prises en considération lors de la détermination des allégements concer- nant la taxe climatique et la taxe sur l’électricité. La disposition suivante s’applique ac- tuellement à la taxe sur le CO grevant les combustibles: les entreprises à fortes émis-

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sions de gaz à effet de serre qui proviennent de secteurs où la taxe constitue une lourde charge par rapport à la valeur ajoutée et dont la compétitivité internationale risquerait dès lors d’être affaiblie peuvent être exemptées de la taxe sur le CO . En contrepartie,

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elles s’engagent vis-à-vis de la Confédération à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (engagement de réduction). D’après la législation en vigueur, les grandes entre- prises à fortes émissions de gaz à effet de serre qui participent au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et les centrales thermiques à combustibles fossiles soumises à une obligation de compensation sont également libérées de cette taxe. Concernant l’électricité, les entreprises bénéficient actuellement d’un allégement du supplément sur les coûts de transport en fonction de leur intensité électrique, c’est-à-dire de leurs frais d’électricité en pourcentage de leur valeur ajoutée brute. La libération est partielle à partir d’un seuil de 5 % et totale dès 10 %. En contrepartie, une convention d’objec- tifs contraignante prévoyant une obligation de réinvestissement à hauteur de 20 % du montant remboursé est exigée.