Rapport explicatif
Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique
4.2.5 Utilisation du produit de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité
La perception de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité ne devra pas influer sur le budget. En clair, les pouvoirs publics ne devront pas disposer de ressources supérieures ou inférieures aux moyens financiers qu’ils auraient eus en l’absence de ces taxes. En outre, la charge nette totale des ménages et des entreprises ne devra pas augmenter.
Les quatre combinaisons présentées à titre d’exemples prévoient une restitution du pro- duit de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité aux ménages et aux entreprises, après déduction des montants destinés aux mesures d’encouragement à durée limitée. La redistribution sera intégrale lorsque les engagements induits par les dernières me- sures d’encouragement auront pris fin en 2045. Cette restitution du produit des taxes récompensera les personnes et les entreprises qui consomment peu d’énergie: elles rece- vront davantage que ce qu’elles ont payé pour ces taxes. A l’inverse, une consommation énergétique élevée conduira à une charge nette, même après la restitution.
La redistribution à la population sera calculée par tête. Chaque personne résidant en Suisse percevra le même montant. Comme c’est le cas à présent avec la taxe sur le CO
2 grevant les combustibles, le versement s’effectuera par l’intermédiaire des caisses-ma- ladie, qui constituent un canal éprouvé et avantageux. La redistribution par tête a ten- dance à favoriser les ménages avec des enfants et de faibles revenus. On compense ainsi la charge plus élevée qu’ils subissent en raison de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité. Le législateur définira les modalités concrètes de cette redistribution.
Le remboursement aux entreprises sera proportionnel à la masse salariale soumise à l’AVS. Dans ce cas également, le canal existant des caisses de compensation sera utilisé. L’intégration des travailleurs indépendants parmi les bénéficiaires est à l’étude. Une resti- tution aux entreprises en fonction de la masse salariale soumise à l’AVS avantagera les so- ciétés qui ont des salaires moyens élevés par rapport à celles qui versent des salaires plus faibles. C’est la raison pour laquelle on examinera, lors de la mise en œuvre de l’article constitutionnel, le recours éventuel au montant maximum du gain assuré selon la LAA, qui est limité à 126 000 francs, au lieu de la masse salariale soumise à l’AVS. Les calculs révèlent que des secteurs présentant des salaires élevés comme celui des services finan- ciers seraient désavantagés par rapport à une redistribution basée sur la masse salariale soumise à l’AVS. En revanche, l’industrie manufacturière en bénéficierait particulièrement (Ecoplan 2015: 52 ss).
L’article constitutionnel proposé prévoit, après une période de transition, une redistri- bution intégrale du produit de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité. Il serait en principe possible d’utiliser une faible part des produits des taxes incitatives pour des objectifs de financement spécifiques même à l’issue de la phase transitoire. Le question- naire sur le projet mis en consultation comprend dès lors une question sur l’utilisation éventuelle d’une petite part de la taxe climatique (total de 5 % max.) pour un ou plu- sieurs des objectifs suivants: premièrement, pour acquérir des réductions d’émissions réalisées à l’étranger et garantir ainsi le respect des engagements internationaux de la Suisse; deuxièmement, pour conserver le fonds de technologie et, troisièmement, pour financer la contribution de la Suisse au régime climatique international. Il est également demandé si une part limitée du produit de la taxe sur l’électricité (par ex. 5 % max.) devrait servir à promouvoir des technologies d’avenir. Dans tous les cas, ces objectifs de financement éventuels auraient une importance secondaire.