Rapport explicatif
Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif
Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique
prise en compte serait compensé. Par contre une baisse des recettes de la RPLP due à une baisse du trafic ne serait pas compensée. Ceci est logique puisque la RPLP vise d’abord à faire assumer au trafic poids lourds les coûts qu’il engendre, et que ces coûts diminueraient si le trafic reculait. Les cantons (et communes) connaissent parfois déjà maintenant des taxes sur l’électricité similaires à celles que la Confédé- ration lèvera conformément au nouvel article constitutionnel 131a. Pour eux rien ne change: les taxes incitatives de la Confédération ne les empêchent nullement de continuer à lever de telles taxes, voire à en introduire de nouvelles.
Il est prévu que la redistribution forfaitaire à la population soit réalisée par le biais des caisses-maladie. Le risque que cela conduise à sous-estimer le coût de la santé peut être géré en indiquant clairement le montant total de la prime de l’assurance-maladie avant redistribution. Une autre option consisterait à effectuer cette redistribution for- faitaire sous forme de crédits d’impôt ou de chèques fiscaux. Dans un tel cas, ou si un jour une partie de la redistribution était effectuée par le biais de l’impôt fédéral direct, alors la tâche incomberait aux autorités cantonales de taxation. Celles-ci de- vraient donc assumer des frais supplémentaires, notamment lors de la mise en place du système. C’est surtout la détermination fiable des ayants droit au remboursement qui engendrerait des frais techniques et administratifs.
Si, dans un avenir lointain, une partie de la redistribution s’effectue au moyen d'une dimiution sur l’impôt fédéral, il est important que l’opération soit budgétairement neutre pour les cantons, qui encaissent 17 % des recettes de l’impôt fédéral direct. Tel sera le cas, puisque le taux d’imposition ne sera pas modifié. La facture fiscale sera simplement réduite de sorte à effectuer la redistribution souhaitée et compensée par la part du produit des taxes incitatives allouée à ce mode de redistribution.
La production d’électricité est souvent propriété de collectivités publiques. L’impact sur les producteurs d’électricité dépend des modalités de la taxe sur l’électricité. Le projet d’article constitutionnel ne dit pas si la taxe sera uniforme ou si son taux dé- pendra du mode de production. L’impact sur les propriétaires de barrage sera diffé- rent selon que les barrages bénéficient ou non d’un taux réduit.
L’article constitutionnel prévoit non seulement de développer les taxes incitatives, mais aussi de réduire les subventions. Certes, les subventions sont actuellement fi- nancées dans une large mesure par une affectation des taxes incitatives existantes. Une part des subventions provient toutefois aussi des budgets publics, en particulier cantonaux. Ainsi, le Programme Bâtiments est financé par une part du produit de la taxe CO , mais aussi par 60 à 100 millions de francs de subventions cantonales. Le
2
remplacement progressif des subventions par des taxes incitatives allégera donc les budgets cantonaux.
5.4 Conséquences environnementales
Selon l’évaluation de la durabilité du projet des taxes incitatives en matière climatique et énergétique effectuée par l’AFF (AFF 2015), les conséquences de la nouvelle dispo- sition constitutionnelle sur l’environnement sont très positives. Ce résultat n’est pas étonnant, puisque la préservation de l’environnement est un des objectifs principaux de ces taxes incitatives. La nouvelle disposition constitutionnelle a des impacts positifs sur tous les critères environnementaux de l’évaluation de la durabilité : ressources renouvelables et non-renouvelables, environnement naturel, catastrophes naturelles, risques d’accident, espaces naturels et biodiversité.